Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2026, n° 2610848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour en rétablissant l’accès au téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, en fixant un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que le dysfonctionnement du téléservice ne lui permet pas de déposer sa demande, qu’aucune solution de substitution ne lui a été proposée en dépit de ses relances, et que son employeur l’a informé de la suspension de son contrat de travail en l’absence de titre de séjour en cours de validité ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de présenter sa demande de titre de séjour en vue d’un examen par le préfet et d’obtenir le document provisoire attestant de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 10 mars 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour en lui ouvrant l’accès au téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France ou en fixant un rendez-vous lui permettant de déposer cette demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». La demande de titre de séjour que M. A… B… entend déposer est au nombre de celles qui, désignées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et figurant en annexe 9 du même code, s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité.
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée au titre de la protection subsidiaire et valable du 21 février 2022 au 20 février 2026, a tenté, en vain, de déposer une demande de renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le requérant justifie, par la production d’une capture d’écran, non contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il ne parvient pas à déposer sa demande en raison de l’apparition systématique d’un message d’erreur de la plateforme indiquant que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur la possibilité d’accueil et signaler le problème ». M. A… B… a signalé ce dysfonctionnement aux services compétents du ministère de l’intérieur qui lui ont confirmé que seule la préfecture matériellement compétente était en mesure de lever le blocage technique. Se conformant à cette invitation, le requérant a contacté les services préfectoraux, par un courrier recommandé du 19 février 2026, afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse, et alors que la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être regardées comme remplies. Par ailleurs, le mesure dont le prononcé est demandé ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A… B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à l’occasion du dépôt de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A… B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à l’occasion du dépôt de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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