Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2304533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 6 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité majorée d’un montant de 7 639,72 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et de l’indu de prime d’activité d’un montant de 3 845,08 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021, ainsi que la remise gracieuse de sa dette ;
2°) de prononcer la décharge des deux indus et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de la dette correspondante ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre des deux indus ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 200 euros chacun à verser à Me Bapceres, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* il n’est pas établi que la commission de recours amiable a été convoquée et s’est réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum ;
* elle n’a pas été en mesure de vérifier le quantum des indus, la caisse n’ayant précisé ni les bases de liquidation, ni les éléments de calcul des indus ;
* la dette n’est pas établie, en l’absence de preuve du versement effectif des indus ;
* les indus manquent en fait ;
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* le recours administratif préalable obligatoire est tardif ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1980, était bénéficiaire de la prime d’activité. Le 13 octobre 2021, un indu de « prestations familiales » d’un montant global de 14 315,01 euros lui a été réclamé, incluant notamment un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 7 639,72 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 845,08 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021. Le 5 avril 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire assorti, à titre subsidiaire, d’une demande de remise gracieuse, qui a été rejeté implicitement le 6 juin 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / () ». Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « () / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
3. La caisse d’allocations familiales de la Gironde oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire. Il s’avère, en effet, que ce recours n’a été enregistré que le 6 avril 2023, alors que les indus en litige ont été réclamés à Mme A le 13 octobre 2021. Si la date de notification de ces indus reste indéterminée, la requérante en avait nécessairement une connaissance acquise à la date du 29 octobre 2021 à laquelle elle a formulé une demande de remise gracieuse de la dette correspondante. Dans ces conditions, le recours préalable a été formé au-delà du délai de deux mois prévu aux articles R. 847-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la contestation des indus est irrecevable.
4. En revanche, et quand bien même une première demande avait déjà été refusée le 18 janvier 2022, Mme A était recevable à solliciter la remise gracieuse de sa dette dans le cadre de son recours enregistré le 6 avril 2023, ce qu’elle a fait à titre subsidiaire.
Sur la remise gracieuse de la dette :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Il résulte de l’instruction que les indus réclamés à Mme A ont pour origine le fait qu’elle bénéficiait de prestations sociales à la fois de la caisse d’allocations familiales et de la mutualité sociale agricole. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est cependant pas établie, alors qu’il s’avère qu’elle percevait de la part des deux organismes des prestations différentes auxquelles elle avait droit.
8. Mais il résulte de l’instruction que le foyer de Mme A est composé d’elle-même et de sa fille née en 2012, laquelle bénéficiait de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Au titre de ses ressources, la requérante justifie d’un salaire de 1 162,97 euros au mois de mars 2023 et de 1 262,97 euros au mois d’avril 2023. Elle ne fait état d’aucune charge. Au regard de l’ensemble de cette situation financière et en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 6 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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