Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 19 sept. 2024, n° 2200280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 25 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sourdun de procéder à un nouvel entretien professionnel, sous un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sourdun une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient que :
— son évaluation a été réalisée dans des conditions irrégulières, en ce qu’elle a été reçue par ses deux supérieurs hiérarchiques pour la conduite de l’entretien professionnel et que ceux-ci ont tous deux signé le compte rendu d’entretien, en méconnaissance des prescriptions de l’article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, qui réservent la conduite de l’entretien au supérieur hiérarchique direct ;
— le compte rendu d’entretien en litige est entaché d’inexactitude matérielle, en ce qu’il comporte des faits relatifs à sa manière de servir qui ne sont pas établis, d’une part, et qu’il mentionne de façon erronée qu’elle aurait exprimé le souhait de cesser ses fonctions au sein de la commune, d’autre part ;
— ce compte rendu n’a pas été établi selon les prescriptions des articles 3 et 4 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et s’apparente à une sanction déguisée ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa manière de servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Sourdun, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 août 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 septembre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, première conseillère,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Lombardi, représentant Mme B, et celles de M. A, maire de Sourdun et représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, titulaire du grade d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principale de première classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Sourdun. L’intéressée demande l’annulation du compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, désormais codifiées à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / () Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. » En outre, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct () ». L’article 5 de ce décret énonce que : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ». L’article 6 de ce décret prévoit que : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / () 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; () « . L’article 7 du même décret prévoit que : » I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. () "
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu’il incombe au seul supérieur hiérarchique direct de l’agent de conduire son entretien professionnel, puis d’en établir et d’en signer le compte-rendu. Il revient ensuite à l’autorité hiérarchique de viser ce compte-rendu et, si elle l’estime utile, de formuler ses observations préalablement à la notification définitive de l’évaluation au fonctionnaire intéressé. Il appartient, en outre, à cette même autorité de statuer sur les recours hiérarchiques formés en application des dispositions de l’article 7 du décret du 16 décembre 2014.
4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
5. Au cas particulier, tout d’abord, il est constant que Mme B a été reçue le 18 novembre 2021, au titre de son entretien professionnel relatif à l’année 2021, conjointement par sa supérieure hiérarchique directe, première adjointe en charge de l’école et du service périscolaire, et par le maire de Sourdun. Si la commune défenderesse évoque que l’entretien aurait été exclusivement mené par la supérieure directe de la requérante, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier une absence de participation du maire au processus d’entretien professionnel en litige, à raison de la présence de celui-ci durant l’entretien d’une part, et dès lors que d’autre part, le compte rendu retrace des échanges entre Mme B et sa hiérarchie à la première personne du pluriel (« elle nous informe » ; « elle nous dit » ; « nous vous précisons »), document en outre conjointement signé par la première adjointe et par le maire, lequel ne s’est pas contenté de viser ce compte rendu, et qui mentionne ces derniers tous deux au titre du " N+1 ".
6. Ensuite, la commune de Sourdun fait valoir en défense que son maire a tenu à être présent aux côtés de sa première adjointe afin de ne pas la laisser seule face l’agente, à raison d’accusations de harcèlement portées par la requérante à l’encontre de sa hiérarchie, faisant l’objet d’un recours contre la commune formé devant le tribunal administratif en août 2021, et de ce que l’intéressée tiendrait des propos mensongers. Or pour délicate que soit la situation managériale en cause, la commune n’invoque pas de circonstances faisant obstacle à ce que cette supérieure hiérarchique, qui ne bénéficiait notamment pas de la protection fonctionnelle ni même ne l’avait sollicitée, s’acquitte sans intervention de l’autorité territoriale de l’évaluation professionnelle de l’agente placée sous son autorité directe. En outre la commune défenderesse, qui apporte peu d’éclairages sur l’état des relations entre Mme B et sa ligne hiérarchique, ne soutient nullement que la présence de l’autorité territoriale aurait été favorable à la conduite de l’entretien de l’agente, alors d’ailleurs que cette dernière, s’estimant harcelée par sa hiérarchie, s’est ce faisant trouvée face à deux responsables hiérarchiques dans le cadre de l’entretien en litige. De plus, si la commune défenderesse invoque avoir entendu s’adapter à un contexte très particulier, il ressort des pièces du dossier une même participation du maire à l’entretien professionnel de Mme B pour l’année 2020 que pour 2021. Il suit de là que l’entretien professionnel en litige n’a pas été conduit conformément aux prescriptions susvisées de l’article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et a été réalisé dans des conditions irrégulières.
7. Enfin, l’irrégularité en question a privé Mme B des garanties associées au cadre légal et réglementaire applicable, tenant au caractère contradictoire de la procédure d’établissement des comptes rendus d’entretien professionnel et de la possibilité à l’issue de former un recours auprès d’un tiers à l’entretien, constitué de l’autorité hiérarchique. Dès lors, l’irrégularité invoquée entache d’illégalité le compte rendu attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation du compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (). »
10. Le présent jugement, qui annule le compte rendu de l’évaluation professionnelle de Mme B au titre de l’année 2021, implique que la commune de Sourdun procède à une nouvelle évaluation professionnelle de l’intéressée pour l’année concernée. Par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder sous un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sourdun la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme B non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la même commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
13. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la requête de Mme B, ainsi que celles de la commune de Sourdun, présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l’évaluation professionnelle de Mme B au titre de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sourdun de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Sourdun la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sourdun sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Sourdun.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. LECONTELa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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