Annulation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2023, n° 2100462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février 2021, 3 août 2021, 2 septembre 2021, 4 novembre 2021 et 14 janvier 2022, M. I, Jacques, Henri N, Mme J D épouse N, M. M K, Mme E, Henriette, Marguerite, Yvonne Dubier, M. P F, Mme L A épouse F, la SCI des Pirates, Mme O, Dominique Rouquayrol épouse B, M. G, Johann B, représentés par Me Leonetti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la SASU Icade Promotion un permis de construire 43 logements dont 35 logements collectifs, et 8 maisons individuelles, pour une surface de plancher totale créée de 2 886 mètres carrés, après démolition d’une maison individuelle, d’une piscine et d’un cours de tennis, sur un terrain situé au 189 allée des Pignons et cadastré section AK n° 343 et AK n° 620 et ensemble la décision explicite du maire de la commune du 24 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Six Fours-les-Plages a délivré un permis de construire modificatif à la SASU Icade Promotion ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner tout succombant aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée du 1er septembre 2020 au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme car ils sont tous propriétaires ou occupants de biens immobiliers situés le long de l’allée des Pignons, à proximité immédiate du projet litigieux, et ils disposent de vues directes vers celui-ci.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er septembre 2020 :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur car il n’est pas établi que M. C disposait d’une délégation de signature régulière pour signer la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ; la voie de desserte du projet n’est pas identifiée correctement dans le dossier de demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le plan de masse ne mentionne pas les conditions dans lesquelles le pétitionnaire dispose d’un droit d’usage ou de passage sur la voie de desserte de l’opération Arcade ; le service instructeur n’était pas en mesure d’apprécier l’existence d’une desserte suffisante ; en outre, le projet ne mentionne pas les points de raccordement aux réseaux publics pour l’alimentation en eau et l’assainissement, qui ne peuvent exister que sur la voie publique et non sur la voie privée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le document graphique et les deux documents photographiques sont incomplets ou portent à confusion ; les photographies de l’environnement proche et lointain ne reflètent pas la réalité de la situation au moment du dépôt de la demande ; les photographies ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement immédiat et lointain ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme ; le projet ne précise pas l’ensemble des mentions complémentaires requises par cet article ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) car la société pétitionnaire ne démontre pas qu’un accès au projet existe ; même en cas de rétrocession à la commune de la parcelle cadastrée n° 1224, il sera toujours impossible d’accéder à la voie publique sans une servitude sur la parcelle n° 1227 ; la voirie de desserte devrait mesurer 6 mètres de large en vertu des dispositions des articles UE 3 du règlement du PLU et 15 des dispositions générales car elle dessert plus de 50 habitations ; la société pétitionnaire se prévaut de la voie de desserte de l’opération Arcade, qui ne dispose que d’une largeur de 5 mètres ; le projet ne prévoit aucun dispositif pour faire demi-tour en méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU car le projet ne dispose d’aucune possibilité de raccordement aux différents réseaux publics ; le projet ne prévoit aucune servitude de passage pour faire passer les réseaux ; le bassin de rétention prévu par le projet est sous-dimensionné par rapport au projet ; de même, le local ordures ménagères est sous-dimensionné pour tout l’ensemble immobilier ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UE 6 du règlement du PLU ; la distance de certains des bâtiments et la voie à créer les desservant ne respecte pas la distance de 5 mètres réglementaires ; la demande de permis ne justifie pas d’un intérêt évident de composition qui permettrait éventuellement de déroger au principe ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU ; l’atteinte à l’environnement du projet litigieux est disproportionnée ; le terrain d’assiette du projet est limitrophe d’une Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévue dans le PLU, qui prévoit une opération de densification des espaces concernés ; l’équilibre entre densification ponctuelle et préservation des espaces végétalisés se trouve donc rompu ; le projet autorise la construction d’une clôture d’une hauteur de 2 mètres alors que les dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU n’autorise qu’une hauteur de 1,80 mètre ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU ; le projet aurait dû prévoir 9 places de stationnement dédiées aux visiteurs et non pas 8 places de stationnement ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 13 du règlement du PLU ; les espaces végétalisés n’atteignent pas les 30 % requis par le règlement.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 novembre 2021 :
— le permis de construire modificatif est illégal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, car il ne mentionne pas les parcelles qui constituent l’assiette du projet, alors que cette mention est affectée par la modification projetée ; la superficie de la parcelle aurait dû être modifiée par le permis de construire modificatif car le lot B issu de la division correspondant à la traverse du Curet Haut est sorti de l’assiette ;
— la décision attaquée ne mentionne pas la destination des constructions qui font l’objet de modifications, ni leur surface de plancher ; le dossier de demande de permis de construire modificatif ne contient aucune photographie permettant d’apprécier l’insertion de la modification du projet dans son environnement proche et lointain ; les dispositions des articles R. 431-5 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ont donc été méconnues ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU ; la voie qui débouche en impasse sur la limite Nord-Est du projet n’est pas terminée par un aménagement permettant de faire aisément demi-tour ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UE 6 du règlement du PLU ; la distance entre les bâtiments dont l’assiette a été modifiée, ne respecte pas la distance de 5 mètres réglementaires fixée par ces dispositions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2021 et 17 août 2021, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 524 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les requérants ne démontrent pas qu’ils disposent d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2021 et 7 septembre 2021, la SASU Icade Promotion, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme globale de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de lui permettre de régulariser le projet par l’obtention d’un permis de construire modificatif, et à titre infiniment subsidiaire à ce qu’une annulation partielle soit prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme afin de régulariser le projet par l’obtention d’un permis de construire modificatif.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive en ce qu’elle n’a pas été rendue destinataire du recours gracieux exercé par les requérants ;
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants, au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; les requérants n’ont pas tous le statut de voisin immédiat ; un rideau végétal présent sur la parcelle cadastrée section AK n° 1227 empêche que les constructions autorisées par le projet ne soient pas visibles depuis les propriétés des requérants ;
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme car la SCI Les Pirates a procédé à l’acquisition de son bien le 23 avril 2019, plusieurs mois après l’affichage en mairie de la demande de permis de construire ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 22 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la commune de Six-Fours-les-Plages et enregistré le 7 avril 2022 n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Me Leonetti pour les requérants et enregistré le 27 juin 2022 n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 30 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation des vices tirés d’une part de la méconnaissance par le permis de construire initial du 1er septembre 2020 et le permis de construire modificatif du 15 novembre 2021 des dispositions du 1er alinéa du 1 de l’article UE 3 du règlement du PLU, à défaut de titre créant une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AK n° 1227, de la méconnaissance par le permis de construire modificatif du 15 novembre 2021 des dispositions du 3e alinéa du 2 de l’article UE 3 du même règlement en raison de la suppression de l’aire de retournement à l’extrémité de la voie interne en impasse située au Nord du terrain d’assiette du projet, près des deux maisons individuelles dont l’implantation a été décalée et de la méconnaissance par le permis de construire initial du 1er septembre 2020 des dispositions de l’article UE 6 du règlement du PLU en raison de l’implantation des deux bâtiments accession et location à une distance inférieure à 5 mètres de la voie, méconnaissance par le permis de construire modificatif du 15 novembre 2021 des dispositions de l’article UE 6 du règlement du PLU en raison de l’implantation à une distance inférieure à 5 mètres par rapport aux voies des deux maisons qui ont été déplacées.
La commune de Six-Fours-les-Plages a produit un mémoire en observations en date du 1er février 2023.
La SASU Icade Promotion a produit un mémoire en observations en date du 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2023 :
— le rapport de M. H ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Cezilly, représentant M. N et autres ;
— et les observations de Me Djabali, représentant la SASU Icade Promotion.
Une note en délibéré enregistrée le 8 février 2023 a été présentée par Me Barberau-Bournoville pour la société Icade Promotion.
Une note en délibéré enregistrée le 9 février 2023 a été présentée par Me Leonetti pour l’ensemble des requérants.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme N sont voisins immédiats en tant que propriétaires d’un appartement dans la résidence située sur la parcelle mitoyenne AK n° 1168 au nord-est du terrain d’assiette du projet. Ils soutiennent en outre, sans être contredits, que leur appartement est orienté en direction du projet. Les autres requérants personnes physiques, les consorts K, Dubier, F et B, peuvent également être regardés comme voisins immédiats, contrairement à ce que fait valoir la société pétitionnaire, puisqu’ils sont propriétaires de maisons situées juste de l’autre côté de l’allée des Pignons, dont il est constant qu’elle ne mesure que 5 à 6 mètres de large. En outre, si la parcelle cadastrée section AK n° 1227 s’interpose également, cette parcelle est très étroite. Les requérants soutiennent que la pinède invoquée par la société pétitionnaire, qui est censée s’interposer entre les consorts F, K et B et les futures constructions, est en fait une bande de terrain étroite de seulement 120 mètres carrés de surface destinée à devenir, selon les indications du plan de masse, un jardin d’enfants. Seuls quelques pins seront conservés dans cette bande de terrain, l’ensemble du projet conservant au total 15 pins. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la société pétitionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces quelques arbres conservés par le projet au nord-est et au Sud-est seraient en mesure de créer un écran végétal suffisamment consistant pour masquer les futurs immeubles collectifs, dont il ressort des pièces du dossier, qu’ils disposeront d’une hauteur de 8,53 mètres à l’égout du toit et de plus de 9 mètres au faîtage, ainsi que le soutiennent d’ailleurs les requérants. Ensuite, les requérants se prévalent de la perte du dernier espace vert du quartier par la mise en œuvre de ce projet, de l’atteinte potentielle à leur tranquillité, de nuisances liées à l’augmentation du trafic sur l’allée des Pignons – le projet prévoyant un total de 87 places de stationnement – et de la dégradation des conditions de la circulation dans le quartier. Ils soutiennent encore que la construction qui sera édifiée le long de l’allée des Pignons, disposera d’une hauteur de près de 9 mètres à l’égout, et encore plus au faîtage. Ainsi, les requérants, qui ont le statut de voisins immédiats, et qui font état d’éléments relatifs à l’importance et à la localisation du projet de construction litigieux disposent d’un intérêt à agir.
4. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la commune et la société pétitionnaire ne sont pas fondées à faire valoir que les requérants ne disposeraient pas d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées. Ainsi, la première fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ».
6. La société pétitionnaire fait valoir que la requête est tardive au motif que la copie du recours gracieux n’a pas été jointe à la lettre du 23 octobre 2020 par laquelle les requérants lui ont notifié ce recours gracieux en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. D’abord, il ressort des pièces du dossier qu’à supposer que le recours gracieux n’ait effectivement pas été notifié à la société pétitionnaire, cette dernière n’explique pas en quoi cette circonstance aurait eu pour effet de provoquer la tardiveté de la requête, alors que par ailleurs elle ne produit aucun élément sur l’affichage du permis de construire. Par suite, cette fin de non-recevoir peut être écartée comme étant insuffisamment étayée.
7. En tout état de cause, il est constant que les requérants ont notifié leur recours gracieux à la société pétitionnaire dans le délai requis, par l’intermédiaire de leur avocate, par une lettre du 23 octobre 2020 envoyée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que le prouve le certificat de dépôt auprès des services postaux. Cette lettre mentionnait à deux reprises qu’elle était accompagnée d’une copie du recours gracieux, tout d’abord à la première phrase où il était indiqué : « je vous prie de trouver ci-joint un exemplaire du recours gracieux » et après la signature de l’avocate (avec la mention « PJ »). Si la société pétitionnaire fait valoir que la copie du recours gracieux n’était pas jointe au courrier, il lui appartenait dans ces circonstances de démontrer qu’elle a effectué des diligences afin d’obtenir communication du document manquant, soit de prouver par tout autre moyen que l’envoi était incomplet. En l’espèce, la société Icade Promotion n’apporte sur ce point aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, il n’est pas démontré que la copie du recours gracieux n’était pas jointe au courrier adressé par les requérants à la société pétitionnaire dans son courrier du 23 octobre 2020. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la société pétitionnaire n’est pas fondée à faire valoir que la requête serait tardive pour défaut de notification du recours gracieux par les requérants, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, la deuxième fin de non-recevoir peut également être écartée.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
9. La société pétitionnaire fait valoir que la requête est irrecevable en ce que la SCI Les Pirates est devenue propriétaire, postérieurement à la date d’affichage de la demande de permis de construire en mairie. Toutefois, cette fin de non-recevoir est inopérante car, à supposer même que la SCI Les Pirates ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée du 1er septembre 2020, la présente requête est recevable en ce qu’elle a été déposée par l’ensemble des autres requérants. Cette requête collective est donc recevable, même si la SCI Les Pirates ne dispose pas d’intérêt à agir en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la troisième fin de non-recevoir peut également être écartée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter les trois fins de non-recevoir opposées en défense. Par suite, les conclusions de la requête sont recevables.
En ce qui concerne le fond du dossier :
S’agissant de la légalité du permis de construire initial du 1er septembre 2020 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». Enfin, selon l’article L. 2131-1 du même code dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ».
12. La commune produit à l’instance l’arrêté municipal n° 17714 du 10 juillet 2020 portant délégation de signature, qui apparaît aux visas de la décision du 1er septembre 2020. Cet arrêté précise à son article 1er que : « Délégation de fonction et de signature est donnée à Maître Jérémy C, 4ème adjoint au maire, dans le domaine de l’urbanisme : Il pourra donc signer dans ces domaines : () – les permis de construire, d’aménager et de démolir () ». En outre, la commune produit à l’instance le certificat d’affichage du 10 juillet 2020, par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages atteste de l’affichage pendant deux mois de cet arrêté à compter du 10 juillet 2020. En outre, cet arrêté a été transmis en préfecture le 10 juillet 2020, tel que cela ressort des mentions de l’arrêté de délégation lui-même. Ainsi, l’arrêté de délégation étant opposable au moment de la décision attaquée, M. C était bien compétent pour prendre la décision attaquée. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait signée par une autorité incompétente. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, comme étant infondé.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . En outre, selon les dispositions de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. La notice descriptive du projet indique au sujet du projet architectural : « La parcelle comporte une forme complexe, et dispose d’un accès principal prévu en limite Est. () Les accès et stationnements. Le projet sera desservi à partir des voiries de l’opération Arcade/Arche Promotion. L’accès principal sera raccordé sur la voie principale de l’opération Arche Promotion en limite Est. Le projet sera également raccordé à l’opération mitoyenne en limite Sud-Est par un accès pompier et piétons ». Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir d’une part que les parcelles cadastrées section n° 620 et 343 qui constituent l’assiette du projet, n’ont pas directement accès à la voie publique et d’autre part que le terrain privé pouvant assurer une nouvelle desserte du terrain ne serait pas identifié.
16. Les requérants soutiennent ensuite que la seule mention d’un raccordement à la voie de desserte de l’opération Arcade sans aucune information sur cette dernière, est insuffisante pour informer le service instructeur. Toutefois, sur ce point, la même notice descriptive reproduit un plan qui montre les accès au projet depuis la voie principale de l’opération Arcade/ Arche Promotion au sud. En outre, ainsi que le fait valoir sur ce point la société pétitionnaire, la lecture du plan de masse flux du dossier de demande de permis de construire (PC2.3) permet de comprendre comment sont prévus les différents accès au projet de construction.
17. En outre, les requérants poursuivent en soutenant que les aménagements des accès au terrain et aux constructions ne sont pas correctement mentionnés dans la demande de permis de construire et que la société pétitionnaire ne dispose ni d’une servitude sur la parcelle n° 1224, constitutive d’une voie privée, ni sur la parcelle n° 1227, qui constitue les espaces communs de l’ensemble immobilier, dans lequel est situé le logement des requérants.
18. A l’appui de ce moyen, les requérants n’indiquent toutefois pas les dispositions d’urbanisme avec lesquelles le service instructeur n’aurait pas été en mesure de vérifier la conformité du permis de construire. En tout état de cause, les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme n’exigent pas de décrire les parcelles grevées des servitudes de passage, ni de justifier de l’existence desdites servitudes.
19. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () ».
21. Les requérants soutiennent dans un premier temps que le plan de masse ne mentionne pas les conditions dans lesquelles la société pétitionnaire est susceptible de bénéficier d’un droit de passage et d’usage sur la voie de desserte de l’opération Arcade, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Les requérants poursuivent en soutenant que le service instructeur n’était pas en mesure d’apprécier l’existence d’une desserte suffisante.
22. Toutefois, il est constant qu’il ressort du permis de construire modificatif, délivré le 15 novembre 2021 et versé dans le cadre de cette instance, et en particulier de son plan de masse modifié, que le terrain d’assiette du projet sera raccordé, par une servitude de passage en aérien, à l’allée des Pignons, qui est la parcelle cadastrée AK n° 1224, située en bordure du terrain d’assiette du projet. L’allée des Pignons permet ensuite, ainsi que le montre la vue Geoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, de relier le terrain d’assiette du projet à la voie publique, l’avenue Laennec, en empruntant ensuite la rue Honoré Bourguignon. En outre, un plan des servitudes, dont il n’est pas contesté qu’il était annexé au permis de construire modificatif, montre l’ensemble des servitudes de passage qui desservent le terrain d’assiette du projet et qui permettent de le relier à la voie publique. Ainsi, sur ce point, en raison de l’existence de ce permis de construire modificatif, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le service instructeur n’était pas en mesure d’apprécier l’existence d’une desserte suffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Les requérants ne peuvent en outre utilement se prévaloir dans le cadre de ce moyen de l’inexistence des servitudes mentionnées sur les plans car les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne portent que sur la composition formelle du dossier de demande de permis de construire et non sur le respect des règles de fond relatives à la desserte.
23. Les requérants poursuivent en indiquant que le projet ne mentionne pas suivant quelles modalités le projet va être raccordé au réseau d’assainissement et d’eau potable. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire que le réseau d’assainissement des eaux usées est existant à proximité de l’opération et est en cours de réalisation dans le cadre de l’opération immobilière Barras, au sud du terrain d’assiette du projet. En outre, en ce qui concerne le réseau d’alimentation en eau potable, la notice du permis de construire initial indique que le projet sera alimenté en eau potable, depuis le regard de comptage en limite Sud/Est du terrain, et réalisée dans le cadre des travaux d’aménagement de l’opération Barras en partie sud de l’opération.
24. Il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, que la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) a émis un avis favorable en date du 31 janvier 2019, qui indique : « Assainissement. L’unité foncière relève du zonage d’assainissement collectif. L’unité foncière est desservie par le réseau d’assainissement collectif situé à moins de 15 mètres sous voie publique sous réserve de l’adéquation au projet et des autorisations éventuelles des tiers, le projet de raccordement est acceptable. Le raccordement s’entend sous servitudes de tréfonds via les aménagements privés ». La société pétitionnaire fait valoir sur ce point que les conditions de raccordement aux différents réseaux étaient connues car le dossier de demande de permis de construire, dont le contenu s’apprécie globalement, contenait un plan des réseaux secs ainsi qu’un plan des réseaux humides, dont il n’est pas allégué qu’ils seraient insuffisants. Si les requérants soutiennent enfin que la commune n’indique pas dans quel délai l’allée des Pignons va être rétrocédée à la Métropole TPM, ils n’expliquent pas en quoi cet élément pourrait avoir une incidence sur l’appréciation du respect des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
25. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Il suit de là qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
27. Les requérants soutiennent d’abord que les photographies du dossier de demande de permis de construire ne montrent pas certaines constructions, édifiées depuis longtemps, masquant ainsi l’impact du projet sur lesdites constructions. Sur ce point, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, les différents plans de masse, font apparaître ces constructions qui n’apparaissent pas sur la photographie environnement lointain. En outre, les photographies montrant l’environnement proche (PC7 photo2) montrent les constructions en cours d’édification à proximité du terrain d’assiette du projet. Ensuite, la notice descriptive indique que : " le projet s’inscrit dans un tissu urbain diffus composé d’un habitat pavillonnaire existant côté Ouest/ Nord-ouest et d’une opération d’importance en cours de réalisation composée majoritairement de logements collectifs en R+1 / R+2 entourant la parcelle du Sud/ouest au Nord/ouest ". En tout état de cause, sur ce premier point, les requérants n’indiquent pas les dispositions d’urbanisme dont la société pétitionnaire aurait entendu s’affranchir et avec lesquelles le service instructeur n’aurait pas été en mesure de vérifier la conformité du permis de construire.
28. Ensuite, les requérants poursuivent en soutenant que le document graphique pris de l’intérieur ne permettait pas d’apprécier le traitement des accès ni l’impact du projet sur les constructions avoisinantes. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire contient deux vues d’insertion, l’une prise depuis l’intérieur de l’opération immobilière (vue 2) et une autre prise depuis l’extérieur de l’opération immobilière et depuis l’allée des Pignons (vue 1), qui permet d’apprécier l’impact visuel du projet sur son environnement. Si cette vue rapprochée ne permet pas d’apprécier l’impact du projet sur les constructions environnantes, les autres pièces du dossier permettent de compenser cette lacune. En particulier, la notice descriptive du projet indique à ce titre : " la perception des façades principales depuis l’extérieur de l’opération respecte la prescription du plan local d’urbanisme en offrant des retraits aux derniers étages de 3 mètres vis-à-vis des espaces mitoyens en façade Sud-ouest, Sud-est et Nord-est pour les logements collectifs accession et en façades Sud-est, Nord-ouest et Sud-ouest pour les logements collectifs sociaux. () A noter qu’aucune façade R+2 n’est en vis-à-vis direct avec les constructions des parcelles mitoyennes, puisqu’au Nord-ouest ce sont les maisons en bande, qui, comme évoqué plus haut, assurent la transition volumétrique avec les parcelles voisines. Cette organisation et ces choix de composition architecturale permettent d’assurer une unité de gabarit avec les collectifs de l’opération mitoyenne d’une part et avec l’habitat pavillonnaire de l’autre ".
29. Enfin, en ce qui concerne les accès, le plan de masse du dossier de demande de permis de construire fait apparaître l’accès principal depuis l’allée des Pignons, à l’Est du projet immobilier, ainsi que l’accès secondaire réservé à l’accès pompier et aux piétons, situé au sud-est du projet immobilier. En outre, sur ce point la notice descriptive du projet indique : « le projet sera desservi à partir des voiries de l’opération Arcade/ Arche Promotion en limite Est. Le projet sera également raccordé à l’opération mitoyenne en limite Sud-est par un accès pompier et piétons ».
30. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, en toutes ses branches.
31. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l’Etat, dépasse conformément au 2° de l’article L. 151-28 la densité résultant du coefficient d’occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : a) La délimitation de cette partie des constructions ; b) La mention de la surface de plancher correspondante ; c) L’estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ; d) Dans les communes de la métropole, l’engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation « . En outre, selon les dispositions de l’article L. 151-28 du même code : » Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération () ".
32. Ainsi que le font valoir la société pétitionnaire et la commune de Six-Fours-les-Plages sur ce point, les dispositions de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme et la majoration due à la prise en compte de la construction de logements sociaux au sein de cette opération, ont été prises en compte. La majoration de l’emprise au sol et de la hauteur de la construction, conformément aux dispositions de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme est bien expliquée, d’une part au sein de la notice descriptive et également sur le document intitulé plan de masse arbustive du dossier de demande de permis de construire.
33. Les requérants soutiennent par ailleurs que les informations demandées par les dispositions de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme (délimitation des constructions qui dépassent, estimation du coût foncier sommaire imputé et engagement du demandeur de conclure une convention) ne sont pas joints à la demande de permis de construire. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune, que le permis de construire modificatif dans sa notice descriptive modifiée, fournit des schémas montrant la délimitation des surfaces supplémentaires construites grâce à cette majoration. En revanche, il ressort de cette même notice que l’estimation du coût foncier (supplémentaire et dédié à cette majoration), ainsi que l’engagement du demandeur à signer la convention, qui sont des éléments prescrits par les dispositions de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme, ne sont pas fournis par cette notice. Toutefois, sur ce point, les requérants n’expliquent pas en quoi ces informations manquantes auraient faussé l’appréciation du service instructeur sur le respect par le permis de construire des normes d’urbanisme. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué serait illégal en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme.
34. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU : « Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères – se référer à l’article 15 des dispositions générales du présent règlement Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ». En outre, selon les dispositions de l’article 14 des disposions générales du même règlement : « Afin de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense incendie, protection civile), les largeurs de voiries suivantes doivent être respectées : – Zones Urbaines (U) – de 1 à 10 habitations desservies – largeur minimale de 4 m – de 10 à 50 habitations desservies – largeur minimale de 5 m – au-delà de 50 habitations desservies – largeur minimale de 6 m ». Enfin, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU : « Voie : une voie doit desservir plusieurs unités foncières existantes ou en devenir (à partir de 3) ou au moins 3 logements ou 3 activités, et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Il s’agit des voies publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer (faisant l’objet d’Emplacements Réservés – ER), ouvertes ou non à la circulation publique ».
35. Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
36. Premièrement, les requérants soutiennent que la société pétitionnaire ne démontre pas disposer d’une servitude de passage sur les voies issues de l’opération Arcade. Ils poursuivent en indiquant qu’une servitude de passage, si elle existe, doit être fournie, en même temps que la demande de permis de construire et non postérieurement. Enfin, ils indiquent que le terrain est enclavé, sans accès à la voie publique.
37. Toutefois, la société pétitionnaire comme la commune font valoir, sans être contestées sur ce point, que les voies issues de l’opération Arcade, c’est-à-dire l’allée des Pignons et son prolongement jusqu’à l’avenue Laennec, sont d’ores et déjà réalisées et ouvertes à la circulation publique. Ainsi, la société pétitionnaire n’avait pas à justifier d’un titre créant une servitude de passage pour emprunter ces voies. Cette branche du moyen est donc inopérante. Si la société pétitionnaire se prévaut d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AK n° 1224, celle-ci est superflue. Par ailleurs, si les requérants soutiennent encore que cette allée des Pignons doit être rétrocédée à la Métropole TPM, ce point est également sans incidence.
38. Deuxièmement, les requérants poursuivent en soutenant que la société pétitionnaire ne dispose d’aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée AK n° 1227. Il est constant que la parcelle AK n° 1227 est une voie privée et si la commune de Six-Fours-les-Plages fait état d’un projet d’acquisition par la Métropole TPM afin d’incorporer cette parcelle dans le domaine public routier, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette acquisition ait eu lieu à la date de délivrance du permis de construire initial le 1er septembre 2020, ni même à celle de la délivrance du permis de construire modificatif, le 15 novembre 2021.
39. Si le permis de construire initial fait mention sur les plans de masse de l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle AK n° 1227, ces seuls éléments, établis unilatéralement par la société pétitionnaire, ne valent pas titre. En outre, le dossier de permis de construire modificatif du 15 novembre 2021 présente un plan des servitudes mais ce plan n’est que purement déclaratif et ne vaut pas titre. Dès lors le permis de construire initial ainsi que le permis de construire modificatif méconnaissent les dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU en l’absence de titre créant servitude de passage sur la parcelle AK n° 1227.
40. En outre, suite à une invitation à produire des observations en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme effectuée par un courrier du Tribunal du 30 janvier 2023, la commune a produit, le 1er février 2023, dans le cadre de la présente instance, le second permis de construire modificatif délivré le 22 juin 2022, lequel intègre un acte notarié du 13 décembre 2021 créant 3 servitudes de passage au profit du terrain d’assiette du projet, dont l’une porte précisément sur la parcelle AK n° 1227. Cet acte notarié vaut titre créant une servitude de passage. Ces éléments ont été communiqués aux requérants dans le cadre de l’instruction du dossier. Ainsi, ce second permis de construire modificatif a permis de régulariser le permis de construire initial ainsi que le permis de construire modificatif.
41. Il ressort directement des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 15 novembre 2021, produit dans le cadre de cette instance par la société pétitionnaire, que le terrain d’assiette du projet sera raccordé à la voie de desserte du projet, qui est l’allée des Pignons, et dont il n’est pas contesté qu’elle est ouverte à la circulation publique, par une servitude de passage ayant pour assiette les parcelles cadastrées n° 1224 et 1227. En outre, un plan des servitudes, dont il n’est pas contesté qu’il était annexé au permis de construire modificatif, montre qu’une servitude de passage en aérien grèvera les parcelles AK n° 1224 et 1227 au profit des parcelles cadastrées section AK n° 343 et 620. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le terrain d’assiette du projet ne serait pas desservi et n’aurait pas d’accès à la voie ouverte à la circulation publique de l’opération Arcade.
42. Troisièmement, les requérants poursuivent en soutenant que si le projet prévoit un accès piétons via la parcelle cadastrée n° 341, il n’y a pour autant aucune servitude de passage pour passer à pied sur cette parcelle, qui est constitutive d’une copropriété issue de l’opération Arcade. Les requérants doivent ici être regardés comme soulevant l’absence de servitude de passage sur les parcelles AK n° 1185 et 1196, la parcelle AK n° 341 étant quant à elle occupée par un immeuble collectif d’habitation. Toutefois, il ressort des vues aériennes et des plans que ces parcelles supportent une voie (doublée d’un parking) qui débouche sur l’allée des Pignons et qui est issue de l’opération Arcade située au sud-ouest du terrain d’assiette du projet. Or, il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été vu précédemment, que les voies issues de cette opération, donc notamment celle ici en cause, sont ouvertes à la circulation publique. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de justifier d’une servitude de passage. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la société pétitionnaire ne disposerait pas de titre sur les parcelles cadastrées AK n° 1185 et 1196. Ainsi, cette branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU doit également être écartée.
43. Quatrièmement, les requérants soutiennent que la voie de desserte du projet ne dépasse pas 5 mètres de largeur et méconnaît donc les dispositions des articles UE 3 du règlement du PLU et 14 des dispositions générales du PLU, qui prévoient une largeur minimale de 6 mètres pour les voies desservant plus de 50 logements. Ils indiquent également que dans sa partie confrontant les parcelles n° 1226 à 1218, la voie est plus étroite et est inférieure à 6 mètres.
44. Tout d’abord, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, pour apprécier la largeur de la voie de desserte, il serait nécessaire de calculer cette largeur sans prendre en compte les trottoirs et les accotements. Il ressort d’ailleurs de l’article 14 des dispositions générales du PLU, que dans les zones AU (à urbaniser), la règle de largeur de la voie se calcule, bandes de stationnement exclues, ce qui n’est pas le cas dans les zones urbaines U. En outre, cet article 14 précise que la largeur de 6 mètres est calculée au droit du terrain d’assiette du projet, et non sur toute la voie de desserte. Ensuite, s’ils soutiennent que cette voie de desserte mesurerait moins de 6 mètres et qu’elle subirait un rétrécissement lorsqu’elle confronte les parcelles cadastrées section n° 1226 à 1218, les equérants n’apportent sur ce point aucun début de commencement de preuve. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les requérants soient fondés à soutenir que la voie de desserte du projet mesurerait moins de 6 mètres de large et méconnaitrait ainsi les dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU.
45. Cinquièmement, les requérants soutiennent également que le projet ne prévoit pas d’aménagement permettant en leur extrémité de faire aisément demi-tour, conformément aux dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU, en ce qui concerne le réseau viaire desservant le projet, c’est-à-dire l’allée des Pignons. Toutefois, les défendeurs font valoir, sans être utilement contestés sur ce point, que cette voie était déjà réalisée à la date de l’arrêté attaqué. Par conséquent, l’allée des Pignons est une voie existante par rapport au projet et ces dispositions ne sont donc pas opposables, car les dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU ne sont applicables qu’aux voies nouvelles en impasse.
46. Les requérants soutiennent ensuite que ces dispositions ont également été méconnues pour les voies internes au projet. Il résulte effectivement des dispositions précitées de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU que les dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU sont bien opposables à la voie interne du projet, qui d’une part est une voie nouvelle et d’autre part dessert au moins trois logements. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse flux du permis de construire initial que chacune des voies internes du projet est dotée en son extrémité d’une aire de retournement des véhicules, représentée par des flèches roses, le projet prévoyant également une aire de retournement au centre du projet. Les requérants n’apportent aucun élément sur le dimensionnement de ces aires. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU en raison de l’absence des aires de retournement. Par suite, cette branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU doit être écartée.
47. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU doit être écarté en chacune de ses branches.
48. En septième lieu, aux termes de l’article UE 4 du règlement du PLU : « Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. () Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée par branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. () Les eaux pluviales seront autant que possible récupérées par tout ouvrage réalisé en sous-sol ou intégré à la construction. () Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public pluvial. Toutefois, chaque parcelle ne devant rejeter dans le réseau public qu’un débit équivalent à celui généré par le terrain avant aménagement, elle comportera donc un ouvrage individuel écrêteur d’orage dimensionné à partir d’une étude hydraulique. () Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone) doivent être souterrains. () Dans le cadre des opérations d’ensemble à vocation principale d’habitat, mixte ou d’activités économiques, il devra être prévu des locaux poubelles suffisamment dimensionnés, ainsi que des emplacements pour les points d’apport volontaires destinés à l’implantation de colonnes à récupération de papiers, cartons, journaux, magazines, verres et corps creux plastique ». En outre, selon l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU, une opération d’ensemble est une « opération de construction ou d’aménagement d’une certaine importance, permettant d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’une ou plusieurs constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités ».
49. Premièrement, les requérants soutiennent que le terrain est enclavé, qu’il ne dispose d’aucune servitude, et qu’ainsi il ne serait pas desservi par les réseaux (assainissement eaux usées, eaux pluviales, eau potable, électricité). Ils poursuivent en soutenant qu’à défaut de servitude de passage, le projet ne dispose d’aucune possibilité de raccordement aux différents réseaux.
50. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du dossier de demande de permis de construire que le projet sera raccordé aux différents réseaux publics via les réseaux de l’opération Barras, située au sud du projet. En outre, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire de justifier, dans sa demande, des autorisations nécessaires pour assurer le raccordement de son projet aux réseaux. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le projet serait enclavé et qu’un raccordement aux différents réseaux ne serait pas possible, faute de l’existence d’une servitude de passage.
51. Deuxièmement, si les requérants allèguent que le bassin de rétention, d’une capacité de 349 mètres cubes, tel que prévu dans le cadre du projet, et destiné à la collecte des eaux pluviales, serait sous-dimensionné, ils n’apportent à l’appui de cette allégation aucun commencement de preuve. En l’espèce, la note hydraulique jointe au dossier de permis de construire et qui a conduit au dimensionnement de ce bassin de rétention n’est pas utilement contestée par les requérants. En outre, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet aurait été délivré alors que l’accord de l’aménageur du projet Barras n’aurait pas été joint au dossier de demande de permis de construire.
52. Troisièmement et dernièrement, les requérants soutiennent encore que le projet prévoit un seul local à poubelles sous-dimensionné pour tout l’ensemble immobilier et il ne prévoit pas d’emplacement pour les points d’apport volontaires destinés à l’implantation des colonnes de récupération de papiers, cartons, journaux, magazines. Toutefois, sur ce point, et ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, il n’est pas établi que le projet, qui prévoit certes la construction de 43 logements, mais qui n’a pas vocation à assurer une organisation cohérente de secteur ni pour effet de créer des espaces communs et/ou des aménagements divers, constitue une opération d’ensemble au sens des dispositions générales précitées du règlement du PLU de la commune de Six-Fours-les-Plages. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article UE 4 dernier alinéa, qui sont applicables uniquement aux opérations d’ensemble. Au demeurant, la commune sur ce point fait valoir que le projet prévoit la présence d’un local à ordures ménagères d’une contenance de 16 mètres carrés, suffisamment dimensionné selon elle, et sans être contredite. Elle poursuit en faisant valoir, toujours sans être contestée sur ce point, que ce local pourra accueillir des bacs pour le tri sélectif.
53. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU doit être également écarté en toutes ses branches.
54. En huitième lieu, aux termes de l’article UE 6 du règlement du PLU : « 1°) Toute construction doit respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi que par rapport aux emprises publiques. Le recul de 5 mètres s’applique également en bordure des voies privées ouvertes ou non à la circulation publique, assurant ou destinées à assurer l’accès à un ou plusieurs terrains recevant ou appelés à recevoir une ou plusieurs constructions totalisant au moins 300 m2 de surface de plancher, ou 3 logements ou abritant des activités. Dans ce cas, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement. 2°) Les dispositions du paragraphe 1°) ne sont pas applicables : – vis-à-vis des cheminements piétonniers publics ou privés, à condition que le plan de masse de l’opération fixant l’implantation des constructions réponde au schéma d’organisation d’ensemble de la zone et présente un intérêt évident de composition. – pour l’implantation des piscines non couvertes dont la hauteur au-dessus du sol naturel n’excède pas 0,60 mètre, pour lesquelles on applique un recul minimum de 2 mètres. – pour les aires de jeux et de sports, pour les infrastructures des rampes d’accès aux parkings souterrains perpendiculaires aux voies et pour les treilles ou éléments décoratifs en façade ne présentant pas le caractère d’une construction. 3°) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : () – vis à vis des voies privées internes à toute opération de logements créant 1 000 m2 ou plus de surface de plancher ou comportant au moins 10 logements, à condition que le plan de masse fixant l’implantation des constructions présente un intérêt évident de composition. () ».
55. Il ressort des dispositions précitées de l’article UE 6 que ces dispositions ne sont applicables qu’aux voies privées permettant l’accès aux terrains. En l’espèce, les voies internes au projet n’assurent pas l’accès au terrain, mais seulement l’accès aux constructions elles-mêmes. La dérogation dont les requérants entendent se prévaloir du 2ème alinéa du 3° de l’article UE 6 du règlement du PLU ne permet pas de remettre en cause le principe posé au 1er de l’article UE 6 dénué de toute ambiguïté. Par suite, les dispositions de l’article UE 6 du règlement du PLU ne sont pas applicables aux voies internes du projet et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est en l’espèce inopérant.
56. En neuvième lieu, aux termes de l’article UE 11 du règlement du PLU : « Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ».
57. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
58. La commune et la société pétitionnaire font valoir que le quartier au sein duquel va venir s’implanter le projet de construction est constitué déjà de bâtiments collectifs et individuels, avec notamment des bâtiments collectifs d’habitation en R+2 au sud du terrain d’assiette du projet. Dans ce contexte, les requérants ne démontrent pas que le projet Arcade, qui consiste à construire 43 logements, répartis en 2 bâtiments collectifs en R+2 et 8 maisons individuelles groupées, bien que s’implantant au sein d’un espace vert, et supprimant une villa, ne va pas porter atteinte aux lieux environnants. En outre, les requérants soutiennent que le terrain est situé en dehors du périmètre de l’OAP dite Barras et que le projet va rompre l’équilibre qui devrait être assuré par les terrains concernés par l’OAP. Toutefois, sur ce point, les requérants n’invoquent aucune disposition réglementaire ni aucune disposition de l’article UE 11 du règlement du PLU qui aurait été méconnue.
59. Les requérants poursuivent en soutenant que les dispositions du 4ème de l’article UE 11 du règlement du PLU auraient été méconnues en ce qui concerne la hauteur des clôtures, limitée à 1,80 mètre par ces dispositions. Si les défendeurs n’ont apporté aucun élément de réponse sur ce point, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du projet, que : « Les clôtures en limite séparative bâtiment accession / voie privée seront prévues en grille thermolaqué H 0,80m de teinte gris sombre sur muret H 0,80m finition enduit idem façade. Les clôtures seront constituées: A l’alignement avec les voies publiques d’un mur bahut finition enduit identique aux façades de la construction principale, surmonté d’une grille H-lm de teinte sombre. Hauteur de l’ensemble : 1.80m En limite séparative privatives d’une grille acier de teinte sombre H-1.20m ». Ainsi, il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que les clôtures prévues sur le terrain soient d’une hauteur de 2 mètres, comme les soutiennent les requérants.
60. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les requérants soient fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU en ce qui concerne la hauteur des clôtures ou l’impact des constructions sur leur environnement.
61. En dixième lieu, aux termes de l’article UE 12 du règlement du PLU : « Il doit être aménagé pour les constructions destinées à l’habitat : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher créée entamée, avec au minimum 2 places de stationnement ou de garage par logement. Dans le cadre des programmes de logements ou de toute opération à vocation d’habitat créant une surface de plancher de 500 m2 ou plus, ou comportant au moins 5 logements, le nombre de place à créer ainsi obtenu doit être majoré d’une place de stationnement pour visiteurs par tranche de 500 m2 de surface de plancher créée entamée ou par tranche de 5 logements. () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
62. Il résulte directement des dispositions susvisées que celles-ci ne s’appliquent pas aux tranches de 5 logements visiteurs entamées mais seulement aux tranches complètes de 5 logements. Ainsi, le projet prévoyant la création de 43 logements, seules 8 places de stationnement devaient être prévues pour les places visiteurs et non 9 ainsi que le soutiennent à tort les requérants.
63. En outre, il n’est pas contesté que le projet prévoit 87 places de stationnement alors que seulement 72 places de stationnement étaient nécessaires en application des dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU. Le projet prévoyant 15 places excédentaires, ainsi que la notice descriptive du projet l’indique, à supposer même qu’il manque une place pour les visiteurs, il restera de toute façon davantage de places prévues que de places exigées par les dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU.
64. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU.
65. En onzième et dernier lieu, aux termes de l’article UE 13 du règlement du PLU : « Les espaces libres de toute construction et non imperméabilisés doivent être traités et plantés. Les surfaces non imperméabilisées – traitées et plantées – ou éco-aménageables (se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement - » Rappels et Définitions « ) doivent couvrir au moins 30 % de la superficie du terrain et comporter des arbres de haute tige, hormis le sous-secteur UEp dans lequel elles doivent couvrir au moins 50 % de la superficie du terrain et comporter des arbres de haute tige ».
66. Ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, la notice descriptive indique sur ce point que : « Les espaces libres et paysagés ont été largement privilégiés dans le parti architectural général et cumulent un total de 1 764 m2. Au-delà de l’exigibilité PLU de 30 % de la surface de la parcelle, soit 1 727 m2. En plus de cette surface, il y a 215m² de surface de jardin destiné aux enfants. ». En outre, la commune fait valoir également que le dossier de demande de permis de construire contient un plan de masse arbustive PC2.1 qu’elle produit à l’appui de son mémoire, et qui est présent dans le dossier de demande de permis de construire, qui indique que la surface des espaces verts prévus par le projet est de 1 777 mètres carrés, y compris les allées privatives. Ce tableau mentionne en outre que le minimum de 30 % fixé par les dispositions du PLU correspond à 1 727 mètres carrés.
67. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 13 du règlement du PLU. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 13 du règlement du PLU.
68. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire initial du 1er septembre 2020.
S’agissant du permis de construire modificatif du 15 novembre 2021 :
69. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; La nature des travaux () « . En outre, selon les dispositions de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
70. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles auraient été modifiées, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Si le permis de construire modificatif vient modifier la géométrie du terrain au niveau de la limite nord-ouest, la notice du permis de construire modificatif précise que la modification résulte d’un échange de parcelles avec l’unité foncière constituée par les parcelles AK n° 430 et 619, le terrain d’assiette du projet dans le permis de construire modificatif est toujours constitué des mêmes parcelles AK n° 620 et 343. Dès lors, le permis de construire modificatif n’avait pas à mentionner de changement sur ce point. Au demeurant, les requérants n’expliquent pas en quoi l’appréciation du maire aurait pu être faussée sur le respect de la réglementation d’urbanisme.
71. Les requérants poursuivent en indiquant que les destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme ne sont pas renseignées. Toutefois, le permis de construire modificatif n’a pas pour objet de modifier les destinations ou sous-destinations des constructions, au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. En outre, la surface de plancher des maisons dont l’implantation est modifiée, dans la partie nord-ouest du terrain, n’étant elle-même pas modifiée, la demande de permis de construire modificatif n’avait pas nécessairement à être mentionnée. Les requérants soutiennent également que la superficie du terrain d’assiette du projet a certainement été modifiée du fait du changement des parcelles. Toutefois, sur ce point, il ressort au contraire des documents du permis de construire modificatif que cette superficie est inchangée à 5 757 mètres carrés. En tout état de cause, à supposer même avérée la modification de superficie sur le terrain d’assiette du projet, les requérants n’expliquent pas en quoi cela aurait eu une incidence sur le respect des règles d’urbanisme.
72. Les requérants soutiennent enfin que le permis de construire modificatif ne présente aucune photographie permettant d’apprécier l’insertion de la modification dans son environnement proche ou lointain. Toutefois, la modification de l’implantation de deux maisons dans le nord-ouest du terrain, pour une distance de 2,50 mètres environ, d’après le plan de masse du permis de construire modificatif ne va pas entraîner une modification de l’insertion du projet, qui aurait nécessité que de nouvelles photographies d’insertion soient produites, en plus de celles produites dans le cadre du dossier de demande de permis de construire initial.
73. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions des articles R. 431-5 à R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 à R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
74. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 3 du règlement du PLU : « Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères – se référer à l’article 15 des dispositions générales du présent règlement Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ». En outre, selon les dispositions de l’article 14 des disposions générales du même règlement : « Afin de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense incendie, protection civile), les largeurs de voiries suivantes doivent être respectées : – Zones Urbaines (U) – de 1 à 10 habitations desservies – largeur minimale de 4 m – de 10 à 50 habitations desservies – largeur minimale de 5 m – au-delà de 50 habitations desservies – largeur minimale de 6 m ».
75. Les requérants soutiennent d’abord que les servitudes de passage mises en avant par la société pétitionnaire, d’une part celle qui a pour assiette la parcelle n° 1224 et la parcelle n° 1227, et d’autre part les parcelles cadastrées AK n° 1185 et 1196, n’ont pas de caractère véridique. Ils poursuivent en soutenant que le caractère déclaratif a pour limite la fraude. Ils indiquent également que ces servitudes ne sont pas signées et ne font référence à aucun acte constitutif.
76. Ainsi que vu précédemment dans le cadre de l’étude de ce moyen en ce qu’il était dirigé à l’encontre du permis de construire initial, la critique relative à l’absence de titre créant une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AK n° 1227 devient inopérante compte tenu de la production du permis de construire modificatif n° 2 du 22 juin 2022, qui a pour objet précisément l’intégration de l’acte de servitude de passage et de réseaux et qui a eu pour effet de régulariser ce vice.
77. Les requérants soutiennent ensuite que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU et 14 des dispositions générales du règlement du PLU en raison de la largeur insuffisante de la voie de desserte qui est l’allée des Pignons, qui serait d’une largeur inférieure à 6 mètres. Toutefois, le permis de construire modificatif n’apportant pas de modification au permis de construire initial sur ce point, ce moyen est inopérant en ce qu’il est dirigé à l’encontre du permis de construire modificatif.
78. Enfin, les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif a modifié la partie nord-ouest du projet, en supprimant le dispositif existant au bout de l’impasse qui permettait de faire demi-tour, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UE 3 du règlement du PLU. En effet, la comparaison des plans de masse flux du permis de construire initial et du permis de construire modificatif, montre que l’aire de retournement située au droit des maisons ayant fait l’objet d’une modification d’implantation, a été supprimée par le permis de construire modificatif. Ainsi les requérants sont fondés à soutenir que l’impasse interne au projet n’est plus aménagée en son extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa du 2 de l’article UE 3 du règlement du PLU. Ce vice n’a pas pu être régularisé par le second permis de construire modificatif délivré le 22 juin 2022, qui ne porte pas sur ce point.
79. Il ressort donc des pièces du dossier qu’il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU en ce que l’impasse située au nord-ouest du terrain d’assiette du projet ne comporte pas d’aire de retournement.
80. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UE 6 du règlement du PLU : « 1°) Toute construction doit respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi que par rapport aux emprises publiques. Le recul de 5 mètres s’applique également en bordure des voies privées ouvertes ou non à la circulation publique, assurant ou destinées à assurer l’accès à un ou plusieurs terrains recevant ou appelés à recevoir une ou plusieurs constructions totalisant au moins 300 m2 de surface de plancher, ou 3 logements ou abritant des activités. Dans ce cas, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement. 2°) Les dispositions du paragraphe 1°) ne sont pas applicables : – vis-à-vis des cheminements piétonniers publics ou privés, à condition que le plan de masse de l’opération fixant l’implantation des constructions réponde au schéma d’organisation d’ensemble de la zone et présente un intérêt évident de composition. – pour l’implantation des piscines non couvertes dont la hauteur au-dessus du sol naturel n’excède pas 0,60 mètre, pour lesquelles on applique un recul minimum de 2 mètres. – pour les aires de jeux et de sports, pour les infrastructures des rampes d’accès aux parkings souterrains perpendiculaires aux voies et pour les treilles ou éléments décoratifs en façade ne présentant pas le caractère d’une construction. 3°) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : () – vis à vis des voies privées internes à toute opération de logements créant 1 000 m2 ou plus de surface de plancher ou comportant au moins 10 logements, à condition que le plan de masse fixant l’implantation des constructions présente un intérêt évident de composition. () ».
81. Ce moyen sera écarté comme il a été procédé dans le cadre de l’étude de ce moyen dirigé à l’encontre du permis de construire initial. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 6 du règlement du PLU.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
82. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
83. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le permis de construire modificatif du 15 novembre 2021 en ce que celui-ci a supprimé l’aire de retournement située au nord-ouest du terrain d’assiette du projet en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa du 2 de l’article UE 3 du règlement du PLU.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
84. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Six-Fours-les-Plages et la SASU Icade Promotion verseront chacune à M. I, Jacques, Henri N, à Mme J D épouse N, à M. M K, à Mme E, Henriette, Marguerite, Yvonne Dubier, à M. P F, à Mme L A épouse F, à Mme O, Dominique Rouquayrol épouse B et à M. G, Johann B la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la SASU Icade Promotion et de la commune de Six-Fours-les-Plages, parties perdantes dans la présente instance, formulées sur le même fondement seront rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le permis de construire modificatif délivré le 15 novembre 2021 à la SASU Icade Promotion par le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages est annulé en tant qu’il a supprimé une aire de retournement située au nord-ouest du terrain d’assiette du projet en méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La décision explicite du 24 décembre 2020 de rejet du recours gracieux des requérants est annulé dans la même mesure que l’annulation de la décision de permis de construire modificatif du 15 novembre 2021.
Article 3 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera à M. I, Jacques, Henri N, à Mme J D épouse N, à M. M K, à Mme E, Henriette, Marguerite, Yvonne Dubier, à M. P F, à Mme L A épouse F, à Mme O, Dominique Rouquayrol épouse B et à M. G, Johann B la somme de 1 600 (mille six cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SASU Icade Promotion versera à M. I, Jacques, Henri N, à Mme J D épouse N, à M. M K, à Mme E, Henriette, Marguerite, Yvonne Dubier, à M. P F, à Mme L A épouse F, à Mme O, Dominique Rouquayrol épouse B et à M. G, Johann B la somme de 1 600 (mille six cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la SASU Icade Promotion et de la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. I, Jacques, Henri N en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la SASU Icade Promotion.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. H
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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