Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juin 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2025, le 30 mai 2025 et le 2 juin 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de permis de construire n° PC00608824S0188, en tant qu’il prévoit l’entrée des véhicules sur la rue Georges Janvier, au pied du bâtiment D de la résidence Arteo jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre à la Régie Parcs d’Azur de suspendre sans délai les travaux relatifs à l’implantation de l’entrée des véhicules sur la rue Georges Janvier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond ;
3°) d’enjoindre à la Régie Parcs d’Azur d’étudier et de présenter, des alternatives d’implantation de l’entrée véhicules, mieux adaptées à la configuration des lieux, aux règles du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), à la sécurité des usagers et à la préservation de l’environnement urbain ;
4°) de mettre à la charge des parties adverses les entiers dépens, y compris les frais engagés, soit la somme de 400 euros pour l’établissement du constat d’huissier, la somme de 17,69 euros, pour la notification du référé suspension à la commune de Nice et à la Régie Parcs d’Azur effectuée pour l’application des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que les travaux ont commencé début mars 2025 et avancent de manière irréversible ; en phase d’exploitation, l’entrée des véhicules prévue par le projet exposera les riverains à de nombreuses nuisances sous leurs terrasses ; elle créera un risque manifeste pour la sécurité piétonne, avec l’entrée des bâtiments C et D de la résidence Arteo située à proximité immédiate, dans une rue résidentielle étroite, à sens unique, sans ralentisseur, ni séparation des flux, avec la présence d’une piste cyclable circulant en sens inverse de la circulation automobile. Cette configuration multiplie en outre les points de conflit potentiels entre véhicules, cyclistes et piétons ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté :
* le permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
* il aura des conséquences concrètes en matière de nuisances et de sécurité, ce qui révèle une non-conformité aux engagements qualitatifs fixés par le permis, la déclaration d’intention environnementale, le PLUm, le code de l’urbanisme et le code de la santé publique ;
* le projet méconnaît s’agissant de la sécurité de l’accès au projet les articles R.111-4 et R.111-5 du code de l’urbanisme et l’article 16 du PLUm ;
* il méconnaît l’article 3.1 du règlement de la zone UBb1 ainsi que l’OAP Mobilité ;
* il méconnaît l’article R.1336-7 du code de la santé publique ;
* le projet porte une atteinte grave et répétée aux droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il aura un impact direct sur la valeur foncière des logements impactés ;
* enfin, le dépôt d’un permis de permis de construire modificatif en date du 14 mars 2025 démontre que des ajustements sont envisageables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2025 et le 2 juin 2025, la Régie Parcs d’Azur, représentée par Me Saint-Supery, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
— la requête est tardive au regard des conditions régulières de l’affichage du permis de construire ;
— le requérant n’est pas recevable à agir à l’encontre du permis de construire querellé, faute de produire un titre de propriété ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, les travaux de gros œuvre ayant été arrêtés le 19 mai 2025 et ne pourront reprendre avant plusieurs mois ;
— à titre subsidiaire, l’autre condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la commune de Nice, demande au juge des référés de rejeter la requête :
Elle soutient :
— à titre principal que la requête est tardive ;
— il n’est pas justifié d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution du permis de construire et de l’absence de modification des caractéristiques de la voie publique alors que le requérant se borne à faire valoir en des termes généraux que l’ouvrage pourrait entraîner des modifications substantielles et difficilement réversibles de son environnement immédiat ;
— l’autre condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas remplie.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502622 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Myara, juge des référés, assisté de Mme Genovese, greffière ;
— les observations de M. A qui reprend ses écritures ;
— les observations de Mme B pour la commune de Nice qui reprend ses écritures ;
— les observations de Maître Lucas représentant la Régie Parcs d’Azur qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré présentées par M. A, ont été enregistrées les 3 et 4 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PC00608824S0188 en date du 6 décembre 2024, le maire de la commune de Nice a délivré à la Régie Parcs d’Azur un permis de construire portant sur la démolition du parking de surface de plain-pied de 391 places, situé 7 rue Maréchal Vauban à Nice (06300) et la réalisation d’un parking silo en superstructure de trois niveaux, comportant 510 places pour véhicules légers, 47 places pour motos et 101 places pour vélos, ainsi que la création d’un parc paysager comprenant une aire de jeux. Par la présente requête, M. A, faisant valoir sa qualité de voisin immédiat du projet, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prévoit l’entrée des véhicules sur la rue Georges Janvier, au pied du bâtiment D de la résidence Arteo jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.
Sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’encontre d’un permis de construire, qui est de deux mois, court à l’égard des tiers « à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». L’article R. 424-15 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.() / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’affichage du permis de construire en litige a été constaté par un commissaire de justice les 13 décembre 2024, 13 janvier 2025 et 14 février 2025 sur le terrain d’assiette du projet, soit pendant une période continue de deux mois. En outre, le panneau situé sur le terrain d’assiette du projet et qui était lisible depuis la voie publique, comportait l’ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées, de sorte que cet emplacement n’a pas été de nature à empêcher les tiers intéressés de prendre connaissance des informations figurant sur ce panneau. Si le requérant soutient que cet affichage ne lui a pas permis d’apprécier l’impact réel du projet et qu’il n’a pas pu constater la matérialisation de l’entrée du projet de parking, il ne résulte pas de l’instruction que la pose des barrières de chantier le 23 avril 2025 et la démolition du trottoir le 30 avril suivant, ni même le dépôt par la société Parcs d’Azur, le 14 mars 2025, d’une demande de modification du permis de construire, constitueraient en l’espèce des circonstances ayant pu interrompre le délai de recours arrivé à expiration le 14 février 2025.
4. Dans ces conditions, l’affichage régulier de l’autorisation d’urbanisme doit être regardé comme établi pour la période comprise entre le 13 décembre 2024 et le 14 février 2025, et le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme a ainsi commencé à courir au plus tard à compter du 13 décembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Nice et la Régie Parcs d’Azur, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir également soulevées par la commune de Nice et la société Parcs d’Azur tirées de l’absence de justification par le requérant d’un titre de propriété et de son intérêt pour agir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Le requérant ne peut utilement demander la condamnation de la commune de Nice et de la Régie Parcs d’Azur qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, à lui rembourser le montant de ses frais d’huissier et des frais postaux engagés pour l’application de l’article de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Régie Parcs d’Azur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la Régie Parcs d’Azur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Nice et à la Régie Parcs d’Azur.
Fait à Nice, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502623
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