Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et une pièce, enregistrées les 5 et 7 août 2025 sous le numéro 2522564, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, tout autre titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée remplie en matière d’arrêté d’expulsion et ne peut être renversée ;
— l’arrêté contesté risque d’être mis à exécution à tout moment ;
— il est en situation régulière depuis 25 ans et la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion ;
— il risque d’être suspendu voire licencié de son travail et éloigné vers le Bangladesh.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* Sur l’arrêté portant expulsion du territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 août 2025.
II. Par une requête et une pièce, enregistrées les 5 et 7 août 2025 sous le numéro 2522563. M. B A, representé par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que l’arrêté porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il exerce une activité professionnelle en qualité de cuisinier depuis 7 ans qui lui impose d’être sur place le matin, de sorte que l’arrêté l’empêche d’exercer son travail correctement et de mener une vie privée normale.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux. ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public dans l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* Sur la remise des documents de voyage :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes au fond n° 2522230 et n° 2522252.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, M. Fouassier, vice-président de section, et Mme Belkacem, première conseillère, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 août 2025 tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Weidenfeld ;
— les observations de Me Legrand, représentant M. A, qui indique notamment que le requérant a désormais pris conscience des faits qui lui ont été reprochés dans le jugement correctionnel de 2021 et, avec l’assentiment de son avocate, les observations de M. A qui indique notamment qu’il n’était pas présent lors des faits pour lesquels il a été jugé et qu’il en est innocent ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 novembre 1970, est entré en France le 23 novembre 2000 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 11 janvier 2002. Ayant renoncé à son statut, il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2022 dont les refus successifs de renouvellement ont été suspendus par deux ordonnances de juges des référés du tribunal administratif de Paris du 13 février et du 12 juillet 2024. Par deux arrêtés des 16 juillet 2024 et 13 août 2024, le préfet de police a, par ailleurs, ordonné l’expulsion du territoire français de l’intéressé et son assignation à résidence. Par un jugement du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés. Par deux arrêtés des 16 juillet 2025 et 1er août 2025, le préfet de police a, de nouveau, ordonné l’expulsion du territoire français de l’intéressé en fixant le pays de destination et décidé son assignation à résidence en prévoyant notamment une obligation de présentation au commissariat du 11ème arrondissement deux jours par semaine. Par les requêtes visées ci-dessus, M. A demande la suspension de l’exécution de ces arrêtés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Les affaires visées ci-dessus ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu, dès lors, d’y statuer par une seule et même ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions dirigées contre la mesure d’expulsion :
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, confortée par les propos librement tenus par l’intéressé lors de l’audience du 8 août 2025, que s’agissant des faits d’agression sexuelle sur une enfant de onze ans pour lesquels il a été condamné par un jugement correctionnel du 25 juin 2021 devenu définitif, M. A demeure dans une posture de déni qui, comme l’a relevé le tribunal correctionnel dans ce jugement, « constitue un obstacle majeur à toute réflexion sur son comportement et amplifie le risque de récidive ».
7. En troisième lieu, si le requérant justifie de sa durée de présence sur le territoire français et d’une activité professionnelle comme aide-cuisinier pendant sept ans pour le compte du même employeur, il n’apporte aucun élément permettant d’attester de liens familiaux, professionnels ou personnels d’une particulière intensité tissés sur le territoire français, alors en outre que sa femme et ses enfants résident dans son pays d’origine.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
10. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir que l’obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat du 11ème arrondissement, situé à moins de 30 minutes à pied de son domicile et de son lieu de travail, entre 10 heures et 11 heures, l’empêche d’exercer correctement son emploi et de mener une vie privée normale. Toutefois, il n’assortit cette allégation d’aucun élément, notamment quant à son emploi du temps professionnel ou personnel. Dans ces conditions, eu égard à l’objet de la mesure litigieuse, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave à sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des arrêtés des 16 juillet et 1er août 2025 doivent être rejetées, faute pour le requérant de justifier de la réunion des deux conditions requises par l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La présidente de la formation de référé,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2522564
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