Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2404095 du 15 mai 2025 par lequel le tribunal a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par jugement n° 2404095 du 15 mai 2025, le tribunal administratif a annulé, pour défaut de motivation, une décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté une demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 17 novembre 2023 et enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l’intéressée.
3. Il résulte de l’instruction que le 6 février 2025, le préfet de la Gironde a pris un arrêté ayant expressément refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…. Cet arrêté s’est substitué à la décision implicite attaquée dans l’instance n° 2404095. Le préfet de la Gironde doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal lui a fait injonction de réexaminer la situation de Mme B… en raison de l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’exécution du jugement n° 2404095 du 15 mai 2025 ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de jugement présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Meaude, et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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