Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2512570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté litigieux lui est inopposable dès lors qu’il ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 422-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Me Fombonne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 2003, déclare être entré en France le 20 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 21 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A…, qui déclare être entré en France en décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, démontre par les pièces produites résider habituellement en France depuis l’année 2019, soit six années à la date de l’arrêté litigieux. M. A…, qui a été scolarisé en France depuis la classe de troisième, a obtenu un baccalauréat professionnel, spécialité maintenance des véhicules en 2022 et un brevet de technicien supérieur spécialité maintenance des véhicules en 2024. L’intéressé a, postérieurement à l’arrêté litigieux, signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur dans une société ayant une activité de fabrication de carrosseries et remorques à compter du 1er septembre 2025. En outre, M. A…, qui est hébergé depuis son arrivée en France chez son grand-père, titulaire d’une carte de résident, soutient sans être contesté que ses parents et son frère résident également sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa durée de présence, à son cursus scolaire et à ses attaches familiales, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 février 2025 portant refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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