Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2303465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 août 2023, N° 2303390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2023 et 2 octobre 2025, Mme Nicolas, représentée par Me Lerat demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 68 633,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 correspondant d’une part au montant de frais engagés dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires et d’autre part, à l’indemnisation du préjudice subi du fait des conséquences d’une agression dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à obtenir réparation des préjudices subis en lien avec l’agression dont elle a été victime le 14 janvier 2010, sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, préjudices qui recouvrent tant les frais engagés devant les juridictions que l’intégralité des préjudices subis du fait de cette agression ;
- elle justifie de factures d’honoraires en lien avec cette agression à hauteur de 31 633,40 euros ;
- le préjudice corporel subi du fait de l’agression doit être évalué à la somme de 4 000 euros ; les syndromes anxiodépressifs sévères, son changement d’affectation et le blocage de sa carrière consécutifs à cette agression constituent un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros ; elle justifie également de troubles dans les conditions de l’existence, du fait des nombreuses démarches à entreprendre, pour un même montant ; le préjudice causé par l’atteinte à sa réputation doit être évalué à la somme de 5 000 euros, ainsi que le préjudice financier résultant de l’arrêt de sa carrière ; elle a droit également à l’indemnisation du préjudice causé par la perte de biens lors de sa précédente affectation à Cotonou, pour un montant de 3 000 euros ;
- le jugement rendu le 1er août 2023 a statué sur une demande tendant à l’exécution du jugement n° 1805251 du 26 octobre 2021 annulant le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle ; il n’y a pas identité d’objet et de cause avec le présent recours indemnitaire, au sens de l’article 1355 du code civil ; l’administration a fait appel du jugement du 1er août 2023 et la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le litige relatif à l’étendue de la protection fonctionnelle finalement accordée relève d’un litige distinct ;
- les factures d’avocat qui n’ont pas été remboursées étaient en lien avec l’agression du 14 janvier 2010 ; il en est de même des préjudices dont il est demandé réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par un jugement du 1er août 2023, le tribunal administratif de Nantes a statué sur les droits à indemnisation de Mme Nicolas tant au titre du remboursement des frais d’avocat que des préjudices subis du fait de l’agression du 14 janvier 2010 ; le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’il soit statué sur les mêmes demandes ;
- à titre subsidiaire, les demandes ne sont pas fondées ; en effet le ministre a déjà réglé des factures d’avocat à hauteur de 10 937,20 euros ; le reliquat des sommes réclamées n’est pas en lien direct avec l’agression dont elle a été victime le 14 janvier 2010 ;
- s’agissant des autres préjudices, elle ne peut solliciter que la réparation des préjudices réels et certains en lien direct avec l’agression du 14 janvier 2010 ; ce n’est pas le cas des préjudices de carrière ou matériels liés à la perte de biens à Cotonou ; s’agissant du préjudice corporel, moral et des troubles dans les conditions de l’existence, une somme de 8 968,34 euros a déjà été versée en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 1er octobre 2023 ; le tribunal ne peut s’écarter de cette évaluation, dont l’administration n’a pas fait appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerat, représentant Mme Nicolas.
Considérant ce qui suit :
Mme Nicolas, secrétaire de chancellerie alors affectée au sein du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France à Cotonou (Bénin), a été impliquée, le 14 janvier 2010, dans un violent conflit l’opposant à un agent de droit local de l’ambassade. Le 22 janvier suivant, à la suite d’une plainte déposée à son encontre par l’agent béninois impliqué, Mme Nicolas a été rappelée en France et affectée en administration centrale à Nantes. Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 avril 2018 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères avait refusé d’accorder à Mme Nicolas le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits survenus le 14 janvier 2010 à l’ambassade de France à Cotonou et enjoint au ministre de lui accorder le bénéfice de cette protection fonctionnelle dans le délai de deux mois à compter de ce jugement. Mme Nicolas a sollicité, par un courrier du 25 octobre 2022, complété le 9 novembre 2022, ayant pour objet « demande d’exécution valant demande indemnitaire », au titre de l’exécution de ce jugement, le paiement de différentes factures de conseils juridiques pour un montant total de 31 663,40 euros, et l’indemnisation de différents préjudices pour un montant de 37 000 euros.
Par un jugement n° 2303390 du 1er août 2023, le tribunal administratif de Nantes, saisi d’une demande d’exécution du jugement précité du 26 octobre 2021, a enjoint, sous astreinte, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au versement à Mme Nicolas de la somme de 7 000 euros, assortie des intérêts légaux et a rejeté le surplus de la demande d’exécution. Le tribunal, a ainsi jugé, d’une part, que c’est à juste titre que le ministre avait procédé au paiement des factures d’avocat à hauteur de 10 937,20 euros sur le fondement de la protection fonctionnelle finalement accordée le 25 novembre 2022, le lien entre les autres factures présentées et les faits faisant l’objet de la protection fonctionnelle n’étant pas établi. D’autre part, le tribunal a jugé que la requérante pouvait prétendre au paiement d’une somme de 7 000 euros dans le cadre de la protection fonctionnelle, au titre des préjudices corporels, moral, et des troubles dans les conditions d’existence directement en lien avec l’agression du 14 janvier 2010, estimant que les préjudices liés à l’atteinte à la réputation de l’intéressée et à l’arrêt de sa carrière ne pouvaient être regardés comme directement liés à l’incident du 14 janvier 2010, mais imputables à des décisions distinctes relatives à la carrière de l’intéressée, leur réparation relevant par conséquent d’un litige distinct. De la même manière, le tribunal a jugé que la réparation de la perte de certains de ses biens à Cotonou, pour un montant de 3 000 euros, ne pouvait que relever d’un litige distinct dès lors que cette perte était imputable à la décision de rapatrier l’intéressée à Paris, et non à l’agression du 14 janvier 2010. Par un arrêt n° 23NT02906 du 1er avril 2025, la cour administrative de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme Nicolas à l’encontre de ce jugement.
Mme Nicolas demande au tribunal la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme globale de 68 633,40 euros, correspondant à l’intégralité des sommes demandées les 25 octobre et 9 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, par un jugement du 1er août 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions par lesquelles Mme Nicolas avait demandé l’exécution d’un précédent jugement du 26 octobre 2021 sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et s’est prononcé sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifié aux articles L. 134-1 et suivant du général de la fonction publique.
Les sommes demandées par la requérante à l’occasion de sa demande du 25 octobre 2022, complétée le 9 novembre, concernent les mêmes chefs de préjudice et les mêmes montants et se rattachent à une même cause juridique. Par suite, l’autorité qui s’attache à la chose jugée par le jugement du 1er août 2023 du tribunal administratif de Nantes fait obstacle à ce que Mme Nicolas puisse prétendre au versement de sommes complémentaires au titre d’une part, des factures d’avocats pour les différentes procédures introduites devant les juridictions judiciaire et administrative, et d’autre part, au titre des préjudices corporels, moral et des troubles dans les conditions d’existence.
En revanche les conclusions à fin d’indemnisation présentées au titre du préjudice de carrière, du préjudice d’atteinte à la réputation et de la perte des biens laissés à Cotonou, qui relèvent d’un litige distinct, doivent être examinées dans la présente instance.
Il résulte de l’instruction que, après l’avoir rappelée à Paris le 22 janvier 2010, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé, par deux arrêtés des 12 et 17 mai 2010, la rupture d’établissement de l’intéressée à Cotonou, son placement en congé ainsi que son affectation en administration centrale à l’issue des congés. Par une décision du 19 avril 2011, le ministre a fait droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’agression survenue le 14 janvier 2010. Par un arrêté du 25 juillet 2018, elle a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2018.
En premier lieu, les différents recours introduits à l’encontre des décisions des 12 et 17 mai 2010, ainsi que de celle du 25 juillet 2018, ont été rejetés respectivement par le tribunal administratif de Paris et par le tribunal administratif de Nantes. Il ne résulte pas de l’instruction que, par ces décisions, l’administration ait commis à l’égard de Mme Nicolas une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, s’il est constant que la requérante a présenté soixante-seize demandes d’affectation à l’étranger qui ont toutes été déclinées par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, il ne résulte pas de cette seule circonstance un comportement fautif de la part de l’administration. A cet égard, l’évaluation positive de 2015 dont elle se prévaut n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Enfin, si la requérante fait état d’une mise à l’écart ou d’un comportement distant de sa hiérarchie, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Par suite, les conclusions tendant à la réparation, à hauteur de 5 000 euros, du préjudice financier lié au déroulement de sa carrière après son éviction en 2010 de son poste en ambassade à Cotonou, ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration, en prenant les différentes décisions relatives à la carrière de l’intéressée après le 14 janvier 2010, ait commis une faute de nature à entraîner pour la requérante un préjudice de réputation. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation d’un tel préjudice, à hauteur de 5 000 euros, doivent être également rejetées.
En troisième et dernier lieu, Mme Nicolas fait valoir que, du fait de son rappel à Paris, le 22 janvier 2010, elle a dû abandonner des biens à Cotonou, consistant en des meubles et un véhicule, à hauteur de 3 000 euros. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le rappel de la requérante à Paris serait constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, Mme Nicolas, qui n’établit ni même n’allègue avoir demandé aux services de l’Etat le rapatriement de ses biens au terme de cette affectation, n’est pas fondée à demander le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des bien laissés à Cotonou.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme Nicolas doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Nicolas d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme Nicolas est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… Nicolas et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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