Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2025, n° 2504098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me Clarou, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour et qu’à défaut, elle est remplie en ce que l’irrégularité de son séjour l’empêche de commencer son contrat d’alternance ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 novembre 2024 est remplie dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502919, enregistrée le 21 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 21 janvier 2000, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2023. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « au pair » valable du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2024. Elle a sollicité, le 29 juillet 2024, son changement de statut avec la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 3 octobre 2025, elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 janvier 2025, sans qu’elle ait pu en obtenir le renouvellement. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’elle est dans l’impossibilité de conclure un contrat d’alternance. Toutefois, Mme B, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « au pair » et a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ne peut bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, les seules circonstances dont la requérante se prévaut ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Cergy, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédure administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Recherche ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Collaborateur ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bateau ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Titre
- Stage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Représentant du personnel ·
- Public ·
- Administration ·
- Mesure disciplinaire ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit local ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Aide ·
- Statut ·
- Fermeture administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Famille ·
- Commission nationale
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Parents
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.