Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2506498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre provisoire une attestation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation d’irrégularité de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle viole l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision de refus n’a été prise et que la demande de titre de M. A est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506497 enregistrée le 24 juin 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 juillet 2025 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant turc, est entré en France le 21 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en sa qualité de conjoint de française. Il est père de deux enfants français nés en 2015 et 2020. En exécution du jugement du tribunal n° 2207776 du 30 mars 2023, le préfet de l’Isère lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 mai 2024. M. A a demandé le renouvellement de ce titre le 2 avril 2024. Il demande la suspension du rejet implicite de cette demande.
3. Si la préfète de l’Isère soutient que la demande de titre de séjour de M. A est toujours en cours d’instruction, une décision implicite de refus n’en est pas moins née du silence gardé par l’administration au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. En l’espèce, alors que le requérant soutient que la dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande était valable jusqu’au 16 mai 2025, la préfète de l’Isère ne fait pas état d’éléments de nature à s’opposer à la présomption d’urgence, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour plaçant M. A en situation irrégulière. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation de l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du rejet implicite de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé autorisant M. A à travailler dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A du 23 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé autorisant M. A à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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