Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2502858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. A B demande au tribunal de condamner la caisse des congés et intempéries du bâtiment et des travaux publics (CIBTP) du Grand Ouest à l’indemniser des préjudices subis en raison des fautes commises par cette association dans le paiement tardif de ses congés d’été au titre des années 2021, 2022 et 2024, ainsi qu’au paiement des intérêts de retard et des frais de relance déboursés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 6331-35 du code du travail : « Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d’application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d’intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics. ». Aux termes de l’article L. 3141-32 de ce code : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. / Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. ».
3. Le versement aux salariés du secteur des bâtiments et travaux publics des indemnités de congés dans les conditions fixées par la réglementation est assuré par des caisses des congés et intempéries du bâtiment et des travaux publics (CIBTP). Toutes les entreprises et les artisans de ce secteur professionnel sont légalement tenus d’adhérer à une caisse membre du réseau des CIBTP, de déclarer leurs salariés et de payer des cotisations à la caisse. Les caisses CIBTP sont ainsi des organismes de droit privé, administrés par un conseil d’administration, qui gèrent et assurent le paiement d’indemnités à des salariés. Il suit de là que la contestation des décisions de ces caisses, qui ne font pas usage de prérogatives de puissance publique et n’exercent pas de mission de service public dans les relations qu’elles entretiennent avec les bénéficiaires des paiements, relève du droit privé.
4. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B dirigées contre la CIBTP du Grand Ouest doivent être regardées comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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