Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2510906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril et le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions prises dans leur ensemble :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi ;
- sont entachées d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’interdiction de la consultation des données du « traitement des antécédents judiciaires » ;
- sont entachées d’une erreur de droit ;
- sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation ;
- méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
La décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant serbe né le 18 juin 1974, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit en conséquence être écarté comme infondé.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté du 8 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il précise notamment que M. A… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police le 7 novembre 2024 pour injures à caractère homophobe et menace de mort réitérées, que ces faits constituent une menace pour l’ordre publique, qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, enfin qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Ainsi, le préfet de police a bien procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé pour prendre la décision en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. D’autre part, l’arrêté du 8 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 7 novembre 2024 pour injures à caractère homophobe et menace de mort réitérées, qu’il allègue être entré sur le territoire en 2010 sans en apporter la preuve et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, le préfet de police a bien procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé pour prendre la décision en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union également invoqué par le requérant.
6. Si M. A… soutient que la procédure d’édiction des arrêtés attaqués a méconnu le droit d’être entendu et les droits de la défense, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de police et des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre les arrêtés en litige. En tout état de cause, il a été interrogé lors de son audition du 7 novembre 2024 sur sa situation personnelle et informé des mesures qui pourraient être prises. Il a ainsi été mis à même de formuler des observations préalablement à l’édiction de ces décisions. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de la violation des droits de la défense doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
8. Si M. A… soutient souffrir de diverses pathologies, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et il ressort seulement des pièces du dossier qu’il est atteint d’hépatite B pour laquelle il est traité en France. Toutefois, il n’établit, ni même n’allègue, que, à considérer même qu’un défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelles gravité, il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, aucun élément ne permet de considérer que le préfet de police aurait été tenu de saisir le collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police se serait fondé sur des informations tirées du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de la consultation irrégulière dudit fichier, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit donc être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, si M. A… soutient que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de droit, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
11. En septième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre des décisions en litige, lesquelles ne sont opérantes qu’à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. Si M. A… soutient être entré en France en 2010 alors qu’il était footballeur professionnel dans son pays d’origine, il n’apporte à l’appui de ses allégations qu’un rapport rédigé le 29 avril 2025 par une assistante sociale d’Emmaüs. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition des 7 et 8 novembre 2024, que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, sans ressource, ne travaille pas et réside dans un centre d’hébergement d’urgence. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; »
15. D’une part, M. A… a déclaré lors de son audition le 7 novembre 2024 n’avoir entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative en France depuis son arrivée alléguée en 2010. D’autre part, M. A… a été interpelé par les forces de police alors qu’il proférait des insultes homophobes et des menaces de mort en état d’ébriété à l’encontre d’un passant et reconnait qu’il consomme régulièrement de l’alcool ainsi que du cannabis et constitue, dès lors, une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de police était fondé à lui refuser, pour ces motifs, un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
17. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A… n’établit que son état de santé ne pourrait faire l’objet de soins appropriés dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, qui ne sont opérants en tout état de cause qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. A…, qui représente une menace pour l’ordre public et, malgré la durée alléguée de son séjour en France, ne dispose pas de liens particuliers sur le territoire, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Morel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du le 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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