Annulation 29 février 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2416564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 février 2024, N° 2008100 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2104081 les 12 avril 2021, 19 juillet 2021 et 28 décembre 2021, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie formulée le 11 février 2021 et confirmé la décision n° 2020-279 du 11 mars 2020 refusant de la placer en congé de longue maladie ;
2°) d’annuler la décision n° 2021-275 du 18 mars 2021 la plaçant en disponibilité d’office sans traitement pour la période du 1er mai 2020 au 1er mai 2021 inclus ;
3°) d’annuler la décision n° 2021-12100958325 du 3 décembre 2021 portant reclassement à compter du 1er octobre 2021.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 18 mars 2021 confirmant le refus de la placer en congé de longue maladie est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son médecin traitant comme le médecin expert ont estimé que son état de santé justifiait l’octroi d’un congé de longue maladie tels qu’en attestent les diverses pièces médicales qu’elle produit ;
- son inaptitude au travail, qu’elle regrette profondément, fait obstacle à tout reclassement et sa mise à la retraite pour invalidité ne peut être prononcée alors qu’elle n’a pas épuisé ses droits à congé de maladie ;
- la décision de la placer en disponibilité d’office, outre qu’elle constitue une sanction ainsi qu’un harcèlement moral et la prive de ses droits à l’avancement et à la retraite, la place dans une situation de précarité financière, psychologique et sociale ;
- son reclassement à un échelon inférieur, entaché d’une erreur d’appréciation, la prive également de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de Mme B… n’est pas recevable eu égard au caractère confirmatif de décisions antérieures devenues définitives des décisions qu’elle attaque ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 3 mars 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 18 mars 2021 refusant de placer l’intéressée en congé de longue maladie et contre la décision n° 2021-275 du 18 mars 2021 plaçant Mme B… en disponibilité d’office du 2 mai 2020 au 1er mai 2021 sont devenues, en cours d’instance, sans objet dès lors que, d’une part, la première décision du 18 mars 2021 a été implicitement mais nécessairement retirée par les décisions n° 2024-1313 et n° 2024-1314 du 3 septembre 2024 accordant à Mme B… un congé de longue maladie du 2 mai 2018 au 1er mai 2019 puis renouvelant ce congé du 2 mai 2019 au 1er mai 2021, et que, d’autre part, la décision n° 2021-275 a été retirée par une décision n° 2024-1315 du 3 septembre 2024 du CHU de Nantes.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2112165 les 5 octobre 2021, 21 février 2022 et 8 décembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a confirmé la décision du 4 mars 2020 ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie constatée le 2 mai 2018 et de lui octroyer un congé de longue maladie, et la décision du 5 juin 2020 ayant rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 4 mars précédent ;
2°) d’annuler la décision n° 2021-571 du 18 juin 2021 la plaçant en disponibilité d’office sans traitement à compter du 2 mai 2021 et jusqu’à ce que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) rende un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité.
Elle soutient que :
- la décision du 18 juin 2021 attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie fait partie des pathologies ouvrant droit à l’octroi d’un congé de longue maladie et qu’elle est due à un épuisement professionnel, ainsi qu’en attestent les nombreuses pièces médicales qu’elle produit, en particulier les certificats établis par le médecin généraliste agréé, le médecin psychiatre expert et les fiches relevant son inaptitude temporaire à son poste ;
- la décision attaquée la place dans une précarité financière et lui cause en outre des préjudices psychologique et moral ;
- la décision de la placer en disponibilité d’office, outre qu’elle constitue une sanction ainsi qu’un harcèlement moral et la prive de ses droits à l’avancement et à la retraite, la place dans une situation de précarité financière, psychologique et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de Mme B… n’est pas recevable eu égard au caractère confirmatif de décisions antérieures devenues définitives des décisions qu’elle attaque ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 3 mars 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité de la maladie au service de Mme B…, et contre la décision n° 2021-571 du 18 juin 2021 la plaçant en disponibilité d’office du 2 mai 2021 jusqu’à l’avis favorable de la CNRACL concernant sa mise à la retraite pour invalidité sont devenues, en cours d’instance, sans objet dès lors que, d’une part, la première décision du 18 juin 2021 a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision n° 2024-442 du 19 juin 2024 reconnaissant la pathologie de Mme B… imputable au service et que, d’autre part, la décision n° 2021-571 a été retirée par une décision n° 2024-1315 du 3 septembre 2024 du CHU de Nantes.
III. Par une demande, enregistrée sous le numéro 2416552 le 13 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre les mesures qu’implique le jugement n° 2004787 du 29 février 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision n° 2020-279 du 11 mars 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie pour ses arrêts de travail à compter du 2 mai 2018.
Par une ordonnance n° 2416552 en date du 25 octobre 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2024, 19 novembre 2024 et 8 août 2025, Mme B… demande au tribunal qu’il soit enjoint au CHU de Nantes de procéder à l’exécution du jugement n° 2004787.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais bénéficié d’un congé de longue maladie à plein traitement, les seuls revenus qu’elle a perçus en 2018 ayant provenu du comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics complétés par la prime d’activité ;
- elle se trouve dans une situation très précaire dès lors qu’elle ne perçoit plus en 2025 que la prime d’activité à raison d’un versement de 223 euros mensuels et n’a donc pas pu honorer ses charges courantes pour les mois de mai, juin, juillet et août 2025, le propriétaire du logement qu’elle occupe menaçant d’ailleurs de rompre le bail d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le CHU de Nantes conclut au rejet de la demande de Mme B….
Il soutient qu’il a pleinement exécuté le jugement n° 2004787 du 29 février 2024 en précisant avoir pris une décision, le 3 septembre 2024, tendant à octroyer à Mme B… un congé de longue maladie à plein traitement pour la période du 2 mai 2018 au 1er mai 2019 puis un congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 2 mai 2019 au 1er mai 2021.
IV. Par une demande, enregistrée sous le numéro 2416564 le 13 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2008100 du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision n° 2020-174 du 4 mars 2020 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie constatée le 2 mai 2018 et la décision du 5 juin 2020 rejetant son recours gracieux contre la décision du 4 mars 2020 et a enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre, dans un délai de deux mois, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie constatée le 2 mai 2018 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.
Par une ordonnance n° 2416564 du 25 octobre 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2024 et 19 novembre 2024, Mme B… demande au tribunal qu’il soit enjoint au CHU de Nantes de procéder à l’exécution du jugement n° 2008100.
Elle soutient que :
- sa maladie est imputable au service depuis le 2 mai 2018 et non depuis le 2 mai 2019 ;
- elle a toujours transmis ses arrêts et prolongations d’arrêts de maladie au CHU de Nantes de sorte que les demandes en ce sens de la part de l’établissement sont incompréhensibles et ne devraient pas conditionner l’exécution du jugement ;
- elle n’est pas en capacité de se rendre à la convocation à l’expertise médicale que lui a envoyée le CHU de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le CHU de Nantes conclut au rejet de la demande de Mme B….
Il soutient qu’il a pleinement exécuté le jugement n° 2008100 du 29 février 2024 en précisant avoir pris une décision, le 19 juin 2024, reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie d’épuisement professionnel de Mme B… constatée le 2 mai 2018 et qu’il n’avait cependant pas pu placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire au service en l’absence de l’intéressée à l’expertise médicale qu’il a diligentée pour identifier les périodes d’arrêt de travail de celle-ci en lien avec sa maladie reconnue imputable au service.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a intégré le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) le 22 décembre 2003, au service d’accueil des urgences. Elle a débuté en tant que stagiaire au grade d’aide-soignante à compter du 1er novembre 2006 et a été titularisée le 1er novembre 2007. Elle a rejoint, à sa demande, le service d’anesthésie, réanimation et chirurgie le 1er juillet 2013, après avoir exercé au service d’accueil des urgences. Elle a adressé à son employeur, le 30 octobre 2018, une demande de reconnaissance d’imputabilité au service du syndrome dépressif sévère dont elle souffre depuis le 2 mai 2018. Par une décision n° 2020-174 du 4 mars 2020, la directrice générale par intérim du CHU de Nantes a refusé de reconnaître une telle imputabilité. Mme B… a exercé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 21 avril 2020. Ce recours a été rejeté par une décision du 5 juin 2020.
Par ailleurs, après avis du comité médical départemental du 6 juin 2019, par des décisions du 18 juin 2019, le CHU de Nantes a refusé de placer Mme B… en position de congé de longue maladie à compter du 2 mai 2018, l’a maintenue en position de congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois après le 2 novembre 2018, puis l’a placée en position de disponibilité d’office pour une durée de trois mois du 2 mai 2019 au 1er août 2019 et lui a octroyé des indemnités journalières pour la même période. Après réunion le 28 janvier 2020 du comité médical supérieur, sur recours de Mme B… contre l’avis précité du comité médical départemental, par une décision n° 2020-279 du 11 mars 2020, le CHU de Nantes a rejeté la demande de congé de longue maladie de Mme B… la maintenant en position de congé de maladie ordinaire. Mme B… a demandé, en juin 2020, le renouvellement de sa disponibilité pour raisons de santé. Dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, le CHU de Nantes lui a maintenu, par périodes de trois mois consécutives, le bénéfice d’indemnités journalières. En février 2021, Mme B… a demandé, à nouveau, le bénéfice d’un congé de longue maladie. Le 4 mars 2021, le comité médical départemental a émis un avis favorable au renouvellement du placement de Mme B… en position de disponibilité d’office à compter du 2 mai 2020 et l’a reconnue inapte à ses fonctions d’aide-soignante mais pas à toutes fonctions. Par une décision du 18 mars 2021 et une décision n° 2021-275 du 18 mars 2021, dont Mme B… demande l’annulation dans l’instance n° 2104081, le CHU de Nantes a, d’une part, rejeté la nouvelle demande de placement en congé de longue maladie de la requérante, et, d’autre part, renouvelé son placement en disponibilité d’office, sans traitement, du 2 mai 2020 au 1er mai 2021. Mme B… a exercé, le 7 avril 2021, un recours gracieux contre les décisions du 18 mars 2021, recours qui a été rejeté par une décision du 18 juin 2021.
Par une décision n° 2021-571 du 18 juin 2021, dont Mme B… demande l’annulation dans l’instance n° 2112165, le CHU de Nantes l’a maintenue en disponibilité d’office sans traitement à compter du 2 mai 2021 jusqu’à l’avis de la CNRACL sur sa mise à la retraite pour invalidité et par une décision n° 2021-572 du même jour, versé au bénéfice de l’intéressée des indemnités journalières. Par un courrier du même jour, dont Mme B… demande également l’annulation dans la même requête, le CHU a rejeté son recours dirigé contre le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie en lui rappelant les termes des décisions du 4 mars 2020 et du 5 juin 2020. Le versement des indemnités journalières a été prolongé du 2 août 2021 au 1er février 2023 par une décision du 28 novembre 2022.
Par un jugement n° 2008100 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision n° 2020-174 du 4 mars 2020 par laquelle le CHU de Nantes avait refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… constatée le 2 mai 2018 et a enjoint au centre hospitalier de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de cette pathologie. Par ailleurs, par un jugement n° 2004787 du même jour, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision n° 2020-279 du 11 mars 2020 par laquelle le CHU de Nantes avait refusé d’octroyer à Mme B… un congé de longue maladie à compter du 2 mai 2018. Par les requêtes n° 2416552 et 2416564, Mme B… a saisi le tribunal de difficultés d’exécution des jugements n° 2008100 et 2004787 du 29 février 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2104081, 2112165, 2416552 et 2416564 présentées par Mme B… concernent la situation d’une même fonctionnaire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige dans les instances n° 2104081 et n° 2112165 :
En ce qui concerne l’instance n° 2104081 :
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le tribunal a annulé, par un jugement n° 2004787 du 29 février 2024, la décision n° 2020-279 du 11 mars 2020 ayant refusé d’octroyer à Mme B… un congé de longue maladie à compter du 2 mai 2018 et que, par un courrier du 28 juin 2024 adressé au CHU de Nantes, le président du tribunal a demandé à l’établissement de justifier des mesures prises en vue de l’exécution de ce jugement, Mme B… ayant informé la juridiction, par un courrier enregistré le 13 juin 2024, qu’elle n’était toujours pas placée en congé de longue maladie, avec toutes les conséquences juridiques en découlant. Par un courrier enregistré le 16 juillet 2024 versé aux débats de l’instance n° 2416552, le CHU de Nantes a communiqué une décision n° 2024-1063 du 10 juillet 2024 rapportant la décision du 11 mars 2020 que le tribunal avait pourtant déjà annulée. Dès lors, par un courrier du 17 juillet 2024, le président du tribunal a informé l’établissement que la mesure qu’il avait prise ne permettait pas de considérer que le jugement avait été entièrement exécuté en l’absence de nouvel examen de la demande de placement en congé de longue maladie de Mme B…. En réponse à ce courrier, le CHU de Nantes a transmis une décision n° 2024-1313 du 3 septembre 2024 plaçant Mme B… « en congé de maladie à plein traitement, pour une période d’un an, soit du 2 mai 2018 au 1er mai 2019 inclus », ainsi qu’une décision n° 2024-1314 du même jour la plaçant en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période de deux ans allant du 2 mai 2019 au 1er mai 2021. Dans ces conditions, la décision attaquée du 18 mars 2021 rejetant la nouvelle demande de placement en congé de longue maladie de la requérante et maintenant la décision n° 2020-279 du 11 mars 2020 doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée par les décisions n° 2024-1313 et n° 2024-1314 du 3 septembre 2024 plaçant Mme B… en congé de longue maladie pour une période de trois ans. Par ailleurs, la seconde décision en litige n° 2021-275 du 18 mars 2021 plaçant Mme B… en disponibilité d’office du 2 mai 2020 au 1er mai 2021 a été expressément retirée par une décision n° 2024-1315 du 3 septembre 2024 du CHU de Nantes en conséquence de son placement en congé de longue maladie au cours de cette période. Les deux décisions du 3 septembre 2024 sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions dirigées à l’encontre des décisions attaquées du 18 mars 2021 sont devenues, en cours d’instance, sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne l’instance n° 2112165 :
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a annulé, par un jugement n° 2008100 du 29 février 2024, la décision n° 2020-174 du 4 mars 2020 ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… constatée le 2 mai 2018 et a enjoint au CHU de Nantes de placer la requérante en position de congé de maladie imputable au service à compter de cette date, de lui verser le reliquat de la rémunération qui lui est due, de prendre en charge les arrêts et soins y afférents et de tirer les conséquences de ces décisions sur la situation « actuelle » de l’intéressée. Toutefois, saisi par un courrier de Mme B… enregistré le 13 juin 2024 informant la juridiction que le CHU n’avait toujours pas reconnu sa pathologie imputable au service avec toutes les conséquences juridiques en découlant, le président du tribunal a, par un courrier du 28 juin 2024 adressé au CHU de Nantes, demandé à l’établissement de justifier des mesures prises en vue de l’exécution de ce jugement. Par un courrier enregistré le 16 juillet 2024, le CHU de Nantes a communiqué une décision n° 2024-442 du 19 juin 2024 reconnaissant l’épuisement professionnel de Mme B…, constaté le 2 mai 2018, imputable au service. Dans ces conditions, la décision attaquée du 18 juin 2021, selon laquelle le directeur général du CHU a indiqué tenir « à rappeler » à Mme B… que sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie avait « fait l’objet d’une décision défavorable le 4 mars 2020, confirmée le 5 juin 2020 », doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée par la décision n° 2024-442 du 19 juin 2024 reconnaissant la pathologie de Mme B… constatée le 2 mai 2018 imputable au service. Par ailleurs, la seconde décision en litige n° 2021-571 du 18 juin 2021 plaçant Mme B… en disponibilité d’office du 2 mai 2021 jusqu’à l’avis favorable de la CNRACL concernant sa mise à la retraite pour invalidité a été expressément retirée par une décision n° 2024-1315 du 3 septembre 2024 du CHU de Nantes. Les décisions du 19 juin 2024 et du 3 septembre 2024 sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions dirigées à l’encontre des décisions attaquées du 18 juin 2021 sont devenues, en cours d’instance, sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2021-12100958325 du 3 décembre 2021 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière : « Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades : / 1° La classe normale qui comporte douze échelons (…) ». En vertu de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière appartenant à la classe normale du corps prévoit qu’à l’échelon 5 correspond l’indice brut 434.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que Mme B… est reclassée à compter du 1er octobre 2021 dans le nouveau grade de catégorie B, créé par le décret précité n° 2021-1257 du 29 septembre 2021, d’aide-soignant de classe normale. S’il ressort de cette décision que l’échelon 7 qu’elle détenait auparavant, passe à l’échelon 5 du nouveau grade, il en ressort également que son indice brut augmente de l’indice 404 à l’indice immédiatement supérieur du nouveau grade, soit l’indice 434. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision ne constitue ni une rétrogradation, ni une sanction, mais a seulement pour finalité de la reclasser « administrativement » dans le nouveau grade revalorisé des aides-soignants, sans qu’il soit porté atteinte ni à sa rémunération, puisque son indice a augmenté, ni aux droits qu’elle tient de son statut de fonctionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le CHU de Nantes en procédant au reclassement de la requérante par la décision attaquée du 3 décembre 2021 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation de la requérante de la décision du 3 décembre 2021 portant reclassement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’exécution des jugements n° 2004787 et n° 2008100 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle. Il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Il appartient enfin au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable aux litiges : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 23 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable aux litiges : « Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 24 ci-dessous ».
Il résulte de la combinaison des articles 41 et 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. L’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l’initiative de l’administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans. En l’absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s’il est dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d’office à la retraite par anticipation, à l’issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi traitement jusqu’à l’admission à la retraite.
D’une part, il résulte des motifs du jugement du tribunal n° 2004787 que l’épuisement professionnel de Mme B… a engendré un syndrome dépressif sévère et durable, constaté le 2 mai 2018, présentant une gravité confirmée l’empêchant d’exercer ses fonctions et rendant nécessaires des soins prolongés, de nature à justifier son placement en congé de longue maladie, impliquant ainsi l’annulation de la décision n° 2020-279 du 11 mars 2020 par laquelle la directrice générale par intérim du CHU de Nantes lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie pour ses arrêts de travail à compter du 2 mai 2018. Le CHU de Nantes ayant, par ses décisions précitées n° 2024-1313 et n° 2024-1314 du 3 septembre 2024, placé Mme B… en congé de longue maladie du 2 mai 2018 au 1er mai 2019 puis du 2 mai 2019 au 1er mai 2021, le jugement n° 2004787 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté au cours de l’instance introduite sous le n° 2416552. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution enregistrée sous le n° 2416552.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, malgré l’injonction prévue par le jugement n° 2008100 du 29 février 2024 telle qu’elle est mentionnée au point 4 du présent jugement, le CHU de Nantes s’est borné à reconnaître cette pathologie imputable au service par sa décision n° 2024-442 du 19 juin 2024 sans en tirer les conséquences juridiques adéquates. A cet égard, Mme B… soutient sans être contredite avoir transmis l’ensemble des arrêts de travail établis par son médecin, tant l’arrêt initial que les arrêts de prolongation. Il résulte de l’instruction que tous les arrêts de prolongation produits mentionnent être en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle déclaré(e) le 2 mai 2018, et indiquent, pour certains, le motif d’épuisement professionnel. Aussi, il n’y avait pas lieu, pour le CHU de Nantes, de demander à la requérante par un courrier du 19 juin 2024, dans le cadre de l’exécution du jugement n° 2008100, de produire à nouveau des certificats médicaux précisant la pathologie justifiant les arrêts de travail et les soins, ainsi que des certificats médicaux établis sur des imprimés spécifiques aux maladies professionnelles pour toutes les périodes d’arrêt de travail du 2 mai 2018 au 30 juin 2024, et la convoquant à une expertise médicale, alors qu’il disposait non seulement du jugement d’annulation du refus de reconnaissance d’imputabilité de la maladie déclarée le 2 mai 2018 mais aussi des certificats d’arrêt de travail indiquant qu’ils étaient en rapport avec cette maladie. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement qu’en cas de reconnaissance d’imputabilité au service d’une maladie, le congé de longue maladie octroyé à ce titre donne droit à l’agent qui en bénéficie de continuer à percevoir son plein traitement, en cas d’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, au-delà de la période de trois ans au titre de laquelle ce congé a été initialement octroyé, jusqu’à ce qu’il soit, le cas échéant, mis d’office à la retraite par anticipation. Ainsi, il appartient au CHU de Nantes, pour exécuter entièrement le jugement n° 2008100 précité, de placer la requérante en congé de longue maladie à plein traitement du 2 mai 2018 au 1er mai 2021, puis, en l’absence de reprise d’activité et de possibilité de reclassement quel qu’en soit d’ailleurs les motifs, de maintenir le plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite, prononcée d’office ou non, dès lors que les arrêts sont en rapport avec cette maladie. Il en résulte que Mme B… a droit à sa rémunération à plein traitement pour toute la période couverte par les arrêts de travail mentionnant qu’ils sont en rapport avec la maladie constatée le 2 mai 2018, qui débute donc au 2 mai 2018 et qui court soit jusqu’à ce qu’un arrêt de travail mentionne un autre motif d’arrêt, soit jusqu’au jour où elle aura été mise à la retraite qui ne saurait être prononcée rétroactivement. Elle a également droit à la prise en charge par le CHU de ses arrêts et soins en lien avec la pathologie imputable au service, quelle que soit par ailleurs la date de consolidation de son état de santé. Enfin, toutes décisions qui n’auraient pas fait l’objet d’annulation par le tribunal ou de retrait par le CHU et tendant au placement en disponibilité d’office de Mme B… ainsi qu’au versement concomitant d’indemnités journalières, qui auraient été prises pour des périodes couvertes par les arrêts de travail de Mme B… se rattachant à la maladie constatée le 2 mai 2018, doivent être retirées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au CHU de Nantes de placer la requérante en congé de longue maladie du 2 mai 2018 au 1er mai 2021 à plein traitement, puis de maintenir ce plein traitement jusqu’à ce que ses arrêts de travail ne soient plus en rapport avec la maladie constatée le 2 mai 2018 ou jusqu’à sa mise à la retraite et de prendre en charge ses arrêts et soins en lien avec sa pathologie imputable au service, constatée le 2 mai 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des deux décisions du 18 mars 2021 contestées dans la requête n° 2104081, ni sur les conclusions à fin d’annulation des deux décisions du 18 juin 2021 contestées dans la requête n° 2112165.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 décembre 2021 portant reclassement de Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée dans le cadre de l’instance n° 2416552.
Article 4 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de placer Mme B… en congé de longue maladie du 2 mai 2018 au 1er mai 2021 à plein traitement, de maintenir ce plein traitement jusqu’à ce que ses arrêts de travail ne soient plus en rapport avec sa maladie constatée le 2 mai 2018 ou jusqu’à sa mise à la retraite et de prendre en charge ses arrêts et soins en lien avec sa pathologie imputable au service, constatée le 2 mai 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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