Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A D C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer, le cas échéant, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle tente en vain depuis le mois de janvier 2024 d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et s’expose à une mesure d’éloignement alors qu’elle réside en France depuis 12 ans, qu’elle y travaille sous contrat à durée indéterminée et a une fille de nationalité française ; si elle n’a pu déposer sa demande de titre de séjour lors du précédent rendez-vous qui lui a été délivré par la préfète de l’Isère en exécution d’une précédente saisine du juge des référés en raison d’un oubli du timbre fiscal d’un montant de 50 euros, la préfète de l’Isère aurait pu enregistrer sa demande de titre de séjour sans ce timbre fiscal et l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que ce timbre fiscal doit être payé au moment de la remise du titre de séjour ; en tout état de cause, un nouveau rendez-vous aurait dû lui être délivré ; à ce jour, il n’y a aucun accès effectif au service public de la préfecture pour les personnes souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n’offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3 () ». Ces dernières dispositions prévoyant les conditions dans lesquelles l’étranger doit acquitter le droit de visa de régularisation lorsqu’il sollicite la délivrance d’un premier titre de séjour et qu’il n’est pas entré en France muni des documents et visas exigés par la réglementation en vigueur ou qu’il n’a pas été muni d’une carte de séjour après l’expiration de la validité de son visa, ont pour objet d’inciter les étrangers qui sollicitent un titre de séjour à respecter l’ensemble des conditions posées par les lois et conventions internationales, et à améliorer le traitement d’ensemble du flux des demandes de titres de séjour.
6. Mme C soutient résider en France depuis 2012 et avoir été titulaire de cartes de séjour temporaires entre 2014 et 2016 sous une autre identité. Toutefois, Mme C indique elle-même avoir attendu janvier 2024 pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour qui doit être regardée comme constituant une première demande de titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C, qui doit être regardée comme étant entrée irrégulièrement en France, a bénéficié d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de premier titre de séjour en préfecture le 19 novembre 2024 mais cette demande n’a pu être enregistrée au motif qu’elle ne s’est pas acquitté du timbre fiscal d’un montant de 50 euros correspondant à la part non remboursable du droit de visa de régularisation qui est perçue lors de la demande de titre en application des dispositions précitées de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle ne justifie pas s’être présentée à ce rendez-vous munie d’un dossier comportant l’ensemble des pièces requises par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante est à l’origine de la propre situation d’urgence qu’elle invoque. Au surplus, elle indique travailler en France sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et que sa fille, de nationalité française, est scolarisée. Elle ne démontre pas être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à brève échéance. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501218
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