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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2306421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lavie Koliousis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 septembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 3 mai 2024 des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante moldave née le 16 mars 1966, expose avoir sollicité, par une demande reçue le 31 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 30 novembre 2023 une décision implicite de rejet de cette demande. Toutefois, par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément confirmé ce refus, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 30 novembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur la demande au fond :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Si Mme B se prévaut dans sa requête de la circonstance qu’elle remplirait les conditions exigées par la circulaire du 28 septembre 2012 pour bénéficier d’une mesure de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices mais de simples orientations générales. A supposer que Mme B ait entendu se prévaloir d’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces que si l’intéressée soutient être entrée en France en mars 2018, elle n’établit pas suffisamment, par les pièces qu’elle produit, à savoir des ordonnances médicales, des relevés de compte bancaire sur l’année 2022, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, et des avis d’impôt sur le revenu, sa présence stable et régulière sur le territoire français. En outre, si Mme B se prévaut du bénéfice de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de maison, ayant pris effet respectivement les 2 janvier 2021, 3 janvier 2022 et 1er août 2022, ces contrats, hormis le dernier, portaient sur un volume horaire de travail très faible, de l’ordre de 8 à 15 heures de travail hebdomadaire, et donnaient lieu à de faibles rémunérations. Si le dernier contrat conclu l’est à temps complet, et avec une rémunération horaire plus élevée que les deux précédents, cette activité professionnelle demeure néanmoins récente à la date d’édiction de l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé son refus d’admettre la requérante au séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B est hébergée chez une tierce personne, et qu’elle ne conteste pas être célibataire, sans enfant et non dépourvue de toutes attaches familiales en Moldavie. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément confirmé son refus de l’admettre au séjour. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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