Annulation 13 avril 2023
Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 avril 2023, N° 2203147 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2025 et le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré son titre de séjour portant la mention « salarié », lui a refusé tout droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui remettre sans délai son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
Sur les moyens propres à la décision portant retrait du titre de séjour :
— cette décision méconnaît le principe du contradictoire suivant les modalités de mise en œuvre prévues par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’erreurs de droit et de fait :
. c’est à tort que la préfète s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait perdu son emploi volontairement, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour imposant une condition relative à une activité professionnelle et qu’en tout état de cause, à supposer son licenciement effectif, cette perte d’emploi est involontaire ;
. c’est à tort que la préfète s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait commis l’infraction de faux ou d’usage de faux ;
. c’est à tort que la préfète s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 432-4-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète s’est crue en compétence liée et a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle désigne dans ces motifs le Mali et dans son dispositif le Sénégal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Corsiglia, représentant M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 avril 2016 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » de 2017 à 2021. Par un jugement n° 2203147 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 24 mai 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié ». Le 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un courrier du 19 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a informé de son intention de retirer ce titre et lui a imparti dix jours pour présenter ses observations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré ce titre de séjour, a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. / () ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées de l’article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et des articles 43, 56 et 69 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’arrêté du 15 novembre 2024 comportait une mention de nature à induire en erreur M. A sur le délai de recours, ce dernier a déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 9 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’introduction de cette demande a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre cet arrêté. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025, notifiée le lendemain. Le délai de recours contentieux d’un mois n’a recommencé à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle. Ainsi, à la date du 17 février 2025, à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. "
7. La décision portant retrait de la décision accordant un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au bénéficiaire du titre de séjour d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. En outre, le respect du caractère contradictoire de la procédure préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le bénéficiaire de la décision créatrice de droits que l’autorité administrative entend rapporter.
8. En l’espèce, la préfète de Meurthe-et-Moselle a adressé un courrier du 19 septembre 2024 à M. A pour l’informer de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour. Ce courrier a été reçu le 23 septembre 2024 par le requérant, qui s’est en outre vu remettre une copie en mains propres le 16 octobre 2024. Si ce courrier mentionne la plainte dont il a fait l’objet pour faux document, présentée par son employeur, remettant en cause l’authenticité de la demande d’autorisation de travail qui avait été validée à l’appui de sa demande de titre de séjour au titre d’une activité salariée, il ne précise ni le fondement légal dont l’autorité préfectorale entend se prévaloir, ni les circonstances tenant à la perte d’emploi qui aurait résulté de cette plainte. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré la décision lui accordant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour portant la mention « salarié » ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui a pour conséquence de faire revivre la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A, commande nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle mette M. A matériellement en possession de ce titre de séjour, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Corsiglia, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2024 est annulé en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré le titre de séjour délivré à M. A le 12 juin 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de mettre M. A en possession du titre de séjour qui lui a été accordé par la décision du 12 juin 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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