Rejet 26 février 2015
Annulation 3 novembre 2016
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Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2300671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 novembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, le groupement foncier agricole (GFA) Terres du Domaine de Grand Chaumont, représenté par Me Barnouin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune d’Aigues-Mortes, ainsi que la décision du 3 février 2023 par laquelle la préfète du Gard a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 en tant qu’il classe les parcelles appartenant au GFA Domaine du Grand Chaumont en aléa très fort pour le risque de submersion marine et en aléa modéré et résiduel pour le risque d’inondation par le Vidourle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis du commissaire enquêteur ne répond pas aux prescriptions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas formulé d’avis personnel et motivé, mais s’est contenté de renvoyer aux observations du maître d’ouvrage et à une discussion « en chambre » entre les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et les propriétaires ; le commissaire enquêteur s’est limité à s’approprier les commentaires du maître d’ouvrage s’agissant des observations relatives à la parcelle du GFA Terres du Domaine de Grand Chaumont ; la carence du commissaire enquêteur concerne tout le public ayant participé à l’enquête publique ; le défaut de motivation résulte également d’une contradiction dans les motifs ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 juillet 2021 qui a retenu l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de submersion marine d’aléa très fort sur la parcelle BY 0002, valable pour l’ensemble du Domaine ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la qualification du risque d’immersion par la Vidourle et son zonage ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur le risque de submersion marine et son zonage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023 et 19 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Des pièces complémentaires présentées par Me Barnouin pour le groupement foncier agricole (GFA) Terres du Domaine de Grand Chaumont, enregistrées postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 10 juillet 2024 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barnouin, représentant le groupement foncier agricole (GFA) Terres du Domaine de Grand Chaumont, et celles de Mmes C… et Laganier, représentant le préfet du Gard
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2017, le préfet du Gard a prescrit l’élaboration d’un nouveau plan de prévention du risque d’inondation sur la commune d’Aigues-Mortes, sur la base des aléas retenus par le plan de prévention des risques d’inondation qui avait été approuvé le 23 octobre 2013 puis annulé par la décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 novembre 2016 pour vice de procédure. Par un arrêté du 15 juillet 2021, la préfète a prorogé de dix-huit mois le délai d’approbation du plan de prévention des risques d’inondation en élaboration. Une enquête publique a été prescrite par un arrêté du 7 décembre 2021 et s’est tenue du 6 janvier 2022 au 7 février 2022 avant que le commissaire enquêteur remettre son rapport et ses conclusions le 21 mars 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, la préfète du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’Aigues-Mortes. Par un courrier du 22 novembre 2022, le GFA Terres du Domaine de Grand Chaumont a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Le GFA Terres du Domaine de Grand Chaumont demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022, ainsi que la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux, et à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 en tant qu’il classe les parcelles lui appartenant en aléa très fort pour le risque de submersion marine et en aléa modéré et résiduel pour le risque d’inondation par le Vidourle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ». Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans la première partie de son rapport, le commissaire enquêteur a résumé et analysé les observations du public et celles émises en réponse par le maître d’ouvrage, en apportant sa propre appréciation, laquelle contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas systématiquement identique à celle de l’Etat. Si parfois, le commissaire enquêteur a estimé que les réponses du maître d’ouvrage étaient satisfaisantes, il a, lorsque cela était nécessaire, émis un avis motivé, s’agissant notamment du secteur du Mas d’Avon représentant 40 % des observations du public ou encore des parcelles situées en zone non urbanisée exposées à un aléa fort de submersion marine avec des altitudes inférieures à 2,40 A… à l’instar de celles appartenant au GFA, en estimant en particulier que les réseaux routiers ne constituent pas un ouvrage de protection contre le risque de submersion marine. Il a, enfin, détaillé les raisons l’amenant, au regard du déroulement de l’enquête et des caractéristiques du projet, à émettre un avis favorable assorti d’une réserve visant à exclure le secteur du Mas d’Avon de l’espace stratégique en mutation. Dès lors, son rapport et ses conclusions sont suffisamment motivés. La circonstance que le commissaire enquêteur a invité certains propriétaires dont les demandes demeuraient imprécises à se rapprocher des services de la DDTM n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de cet avis par contradiction de motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 septembre 2022 de la préfète du Gard portant approbation du PPRI d’Aigues-Mortes, le GFA Terres du Domaine de Grand Chaumont se prévaut de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif et aux motifs de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle cour administrative d’appel de Marseille a annulé le refus du maire de la commune d’Aigues-Mortes de lui délivrer un permis de construire pour l’extension d’un hangar agricole existant et la création d’un nouveau hangar sur la parcelle BY002 en retenant l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de submersion marine d’aléa très fort sur ladite parcelle. Toutefois, l’arrêté portant approbation du plan de prévention des risques d’inondation du 5 novembre 2022 attaqué n’a pas le même objet que le refus de permis de construire annulé par la cour le 13 juillet 2021 ni n’a été pris pour son application. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l’intervention de la décision de la cour administrative d’appel ne faisait pas obstacle à l’approbation de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. La nature et l’intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Il n’en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu’un ouvrage n’offre pas les garanties d’une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance.
6. Contrairement à ce que soutient le groupement forestier agricole, il ressort du rapport de présentation que le zonage du PPRI en litige n’est pas fondé sur les conclusions du commissaire enquêteur mais sur des études hydrauliques relatives à l’aléa submersion marine et à l’aléa inondation par le Vidourle, notamment les travaux de l’ONRNEC, l’étude du schéma d’aménagement Villetelle-La Mer de 2004 réalisé par le bureau d’étude SAFEGE et l’étude Egis de 2009, ainsi que sur l’exploitation de la documentation existante et une approche hydrogéomorphologique pour l’aléa Vidourle. Ainsi, sur la base de ces études, ont été retenus comme aléas de référence, la crue de septembre 2002 pour le Vidourle, la crue de 1856 pour le Rhône et l’événement centennal aux échéances 2010 et 2100, intégrant l’effet estimé du réchauffement climatique pour le risque de submersion marine.
7. Pour contester le risque d’inondation par le Vidourle qualifié de modéré et de résiduel sur ses parcelles, le GFA Terres du Domaine de Grand Chaumont soutient que les études de la SAFEGE de 2004 et d’Egis eau et Artella de 2017-2018 de même que l’étude TRI (Territoire à risque important d’inondation) de Montpellier Lunel Mauguio Palavas- les-Flots applicable à la commune d’Aigues-Mortes excluent tout risque d’inondation par le Vidourle sur les parcelles du Grand Chaumont même en cas de scénario extrême et de rupture des digues, lesdites parcelles n’ayant d’ailleurs pas été atteintes par la crue de septembre 2002. Toutefois, il ressort des cartographies extraites de cette étude et reproduites dans le mémoire en défense du préfet que les modélisations des inondations contenues dans l’étude Egis Eau et Artella de 2017 ne couvrent pas le secteur dans lequel se situe le domaine du requérant. Par ailleurs, si la notice hydraulique établie à la demande du requérant par le bureau d’études PHD Conseil reprend l’étude du schéma d’aménagement Villetelle – la Mer de 2004 établi par le bureau d’étude SAFEGE et utilisée pour établir l’aléa inondation par le Vidourle dans le cadre du PPRI en litige en prenant comme événement de référence la crue de 2002, le préfet soutient sans être utilement contredit que cette notice hydraulique omet de prendre en compte la partie de l’étude de la SAFEGE relative à l’approche morphologique de la basse plaine du Vidourle correspondant à un ancien golf qui a été progressivement comblé par le jeu des apports sédimentaires. A cet égard, il ressort du rapport de présentation et ainsi que le soutient le préfet, que dans sa partie finale, le Vidourle est endigué dans son intégralité, qu’il traverse une plaine composée de dépressions latérales drainant les vastes terres agricoles, parfois situées en dessous du niveau marin, nécessitant un système de drainage complexe et que cette typologie entraîne dans la plupart des cas des inondations par surverse et/ou bien rupture de digues, comme cela s’est produit, en septembre 1932, en 1933, en 1958, en 1963, en 1976, les 20 octobre 1994, 21 décembre 1996, 7 octobre 2001, 9 septembre 2002,12 décembre 2002 et 3 décembre 2003, les digues du Canal du Rhône à Sète contribuant aux phénomènes de blocage des eaux et au temps de transfert puis de ressuyage très long lors des crues. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas utilement le classement en aléa résiduel inondation par le Vidourle couvrant la quasi-totalité du secteur dans lequel se trouve son domaine en se prévalant de l’étude de la SAFEGE dès lors que l’aléa résiduel du Vidourle définit les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques d’inondation au regard de la crue de référence, mais susceptible d’être mobilisés pour une crue supérieure à la crue de référence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le TRI aurait porté sur l’aléa résiduel ni qu’il aurait vocation à se substituer au PPRI élaboré à une échelle plus précise et sur la base d’une étude hydrologique. Enfin, si le requérant soutient que son domaine n’a jamais été inondé, il ne l’établit pas, alors que le préfet soutient sans être contredit que l’étude relative aux dégâts des inondations du Rhône survenues en 2003, établie sous la direction de M. B…, auteur de l’étude hydraulique fournie par le requérant, incluait le domaine du Grand Chaumont dans les zones inondées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le risque inondation par le Vidourle et son zonage doit être écarté.
8. S’agissant du risque de submersion marine, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que pour la caractérisation de l’aléa submersion marine, il a été décidé de distinguer l’aléa actuel dit 2010 en zone déjà urbanisée avec un niveau de mer centennal de + 2m A… et l’aléa intégrant les conséquences du futur changement climatique dit aléa 2100 avec un niveau marin de référence de + 2,40 m A… en zones non urbanisées.
9. Le requérant conteste le classement de ses parcelles en aléa très fort au motif que la méthode utilisée dans ce PPRI pour modéliser l’aléa submersion marine par superposition du niveau marin à la topographie du terrain ne serait pas pertinente pour le secteur dès lors qu’elle serait fondée sur un risque théorique ne tenant pas compte de la configuration des lieux, de la vitesse de submersion et de l’impact des ouvrages de protection et des remblais sur la propagation des écoulements en méconnaissance du guide d’élaboration des PPRI. Toutefois, il ressort du rapport de présentation que le scénario d’élévation du niveau marin moyen de 40 cm à horizon 2100 a été retenu comme pertinent par le ministère de l’écologie pour le littoral métropolitain français au regard des travaux du GIEC et a été confirmé également par le rapport remis en janvier 2011 par la mission Jouzel à l’Observatoire national sur les effets du changement climatique (ORNEC), lequel qualifie cette élévation de scénario optimiste. Par ailleurs, s’il est constant que le Domaine du Grand Chaumont est ceinturé au nord par le canal du Rhône à Sète, à l’est par la digue rive droite du Vidourle, au sud par la RD 62 et la RD 61 à l’ouest avec une altimétrie supérieure à 2 m A…, le préfet soutient sans être utilement contredit que l’ensemble de ces infrastructures comportent des secteurs compris entre 50 m et 300 m dont l’altitude de la crête est située en dessous du niveau de 2,40 A… pertinemment retenu par le PPRI pour l’aléa à l’horizon 2100. En outre, si la nature et l’intensité du risque doivent être appréciées de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi, le requérant ne saurait faire grief aux services de la préfecture de ne pas avoir étudié le scénario de défaillance de ces infrastructures et remblais routiers en application du guide d’élaboration des PPRI, dès lors d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce guide présenterait un caractère contraignant, et que d’autre part, le préfet soutient sans être utilement contredit que ni les remblais, ni les digues entourant le secteur n’ont fait l’objet d’un suivi ou d’un contrôle permettant de s’assurer de leur efficacité dans la protection des inondations. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces ouvrages présenteraient le caractère d’une digue au sens des dispositions de l’article R. 562-13 du code de l’environnement ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement en tant que système d’endiguement assurant la protection d’une zone exposée au risque d’inondation. Le caractère de fragilité des digues du Vidourle est confirmé par le rapport de présentation qui indique que les digues du Vidourle sont d’une manière générale très végétalisées, et que leur stabilité n’est pas garantie en cas de forte crue, comme le prouvent les brèches qui se sont ouvertes en 1958, 1963, 1994 et 2002, un risque de rupture existant au-delà du débit de 1 000 m3/s selon certaines études. Par ailleurs, si le requérant soutient que le Domaine du Grand Chaumont serait préservé par une dynamique de submersion lente conduisant à un remplissage du secteur en 7 jours compte tenu de la superficie et de la capacité d’absorption de l’Etang d’Or situé à 3 km du domaine, il ne l’établit pas alors en outre que le préfet soutient sans être utilement contredit que l’étude hydraulique produite par le requérant ne tient pas compte des entrées d’eau de mer par l’Etang de Ponant, voie la plus directe entre le domaine et la mer, à laquelle il est directement connecté, le secteur pouvant atteindre une hauteur d’eau de 1 m en 18 heures sans brèche et en 15 heures avec brèche selon les calculs non contestés du préfet. Le GFA Terres du Domaine de Grand Chaumont ne conteste pas utilement la méthode utilisée pour l’élaboration du PPRI en se bornant à soutenir qu’il aurait fallu utiliser la méthode de répartition des volumes d’eau dès lors qu’il n’établit pas que l’utilisation de cette méthode aurait conduit à un résultat différent alors que le préfet produit des calculs tendant à démontrer que les résultats seraient identiques. Enfin, le requérant ne saurait ultimement se prévaloir des autorisations délivrées en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni des dispositifs d’alertes et de surveillance pour contester la légalité du PPRI en litige. Il s’ensuit qu’en opérant le classement de ce secteur en aléa très fort, le préfet du Gard n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation du risque de submersion marine et de son zonage.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du GFA Terres du Domaine de Grand Chaumont tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’Aigues-Mortes, ainsi que de la décision du 3 février 2023 par laquelle la préfète du Gard a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GFA Terres du Domaine de Grand Chaumont est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole (GFA) Terres du Domaine de Grand Chaumont et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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