Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2404216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme C… B…, représentée par Me Magdelaine demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, afin qu’elle obtienne un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, afin qu’elle obtienne un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un acte enregistré le 5 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ; ».
Postérieurement à l’introduction de sa demande, en réponse à une demande de maintien adressée par le tribunal le 12 septembre 2025, Mme B… a déclaré par un mémoire enregistré le 5 octobre 2025 soit au-delà du délai d’un mois, se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… ainsi qu’au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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