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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 nov. 2023, n° 2102610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mai 2021, le 6 novembre 2022, le 7 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Herrmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de Balma a accordé un permis de construire à la société Pitch Promotion en vue de l’édification d’une construction à usage de bureaux et d’une résidence étudiante sur un terrain situé aux G ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balma une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent faute de délégation de signature et en tout état de cause il n’est pas démontré que cette délégation ait été régulièrement publiée ;
— la dérogation à la règle de hauteur prévue dans la zone qui a été accordée par le maire est insuffisamment motivée ;
— le permis de construire accordé est illégal dès lors qu’il emporte modification des trottoirs et déplacement d’un candélabre sur le domaine public sans que la commune n’ait accordé d’autorisation de voirie ou de permission de voirie en vue de ces travaux, de telle sorte que le dossier est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-7 du code de l’urbanisme car il ne permet pas de saisir l’impact des constructions sur son environnement immédiat, notamment en ce qui concerne les pièces PC4, PC6 et PC7 ;
— en l’absence d’étude hydrologique du sol, le dossier était incomplet ;
— étant donné la présence d’une nappe phréatique à proximité de la surface, le pétitionnaire aurait dû mener à bien la procédure prévue à l’article R. 214-6 du code de l’environnement ou celle prévue à l’article R. 214-32 de ce code et le dossier était, de ce fait, incomplet au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— en l’absence d’isolation acoustique des constructions, le projet, situé dans la zone D du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes, méconnaît les articles L. 112-10 et L. 112-12 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît le chapitre 1 du titre 1 de la sous-partie 2 du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de la métropole Toulouse métropole applicable au secteur UA 1-6 où il est implanté car le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun justificatif de l’affectation de la résidence étudiante à cette fonction d’habitation, de telle sorte qu’une construction de ce type n’était pas possible dans ce secteur ;
— le projet ne respecte pas le nombre réglementaire de logements sociaux prévus par le chapitre 1, section 2, paragraphe 2 du titre II des dispositions communes du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat ;
— le projet méconnaît les règles de hauteur prévues par le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat, qui limitent les constructions à 13 mètres dans ce secteur, sans que le projet puisse se prévaloir de l’exception prévue par les opérations d’ensemble ;
— le projet méconnaît les règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère prévues par le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat et les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2021 et le 6 décembre 2022, la société Pitch Promotion, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de M. B est irrecevable en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme faute de production de son titre de propriété ;
— le requérant n’a pas intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 18 novembre 2022, la commune de Balma, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de M. B est irrecevable en application de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme et de l’article R. 600-4 du même code car il n’établit pas la détention régulière de sa propriété à la date d’affichage du permis de construire en mairie ;
— le requérant n’a pas intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la société Pitch Promotion enregistré le 26 décembre 2022 n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Herrmann, représentant M. B, et de Me Courrech, représentant la commune de Balma et de Me Brouquières, représentant la société Pitch Promotion.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 11 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2021, le maire de Balma a accordé à la société Pitch Promotion un permis de construire en vue de construire un ensemble immobilier comprenant une résidence étudiante de cent cinquante-quatre logements et un immeuble de bureau, sur un terrain situé aux F.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Balma :
2. Par une délibération du 12 février 2021, le conseil municipal de Balma a délégué au maire de cette commune le pouvoir d’ester en justice en son nom, en demande comme en défense. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que les mémoires en défense présentés par le maire de Balma au nom de cette commune devraient être écartés faute d’avoir été présentés par une autorité habilitée à la représenter.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 25 mai 2020, le maire de Balma a accordé à Mme D E une délégation de signature en vue de signer, notamment, les autorisations d’utilisation du sol. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il n’est pas établi que cette délégation aurait été régulièrement publiée, cet arrêté comporte une mention faisant état de son affichage le 26 mai 2020 et la commune de Balma produit un certificat de son maire attestant de sa publication, pièces dont le contenu n’est pas formellement contesté par le requérant. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être en tout état de cause écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
5. Si M. B fait valoir que l’opération implique nécessairement la modification du domaine public en ce qu’elle appelle la création de bateaux sur les trottoirs au droit des accès au terrain d’assiette et le déplacement d’un luminaire, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué ne comporte aucune construction empiétant sur le domaine public et supposant l’octroi d’une autorisation d’occupation domaniale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». En vertu de l’article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ".
7. Contrairement à ce que soutient M. B, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de situation accompagné de vues en trois dimensions présentant l’état existant de la parcelle et de son environnement, une vue d’insertion présentant le projet dans son environnement et permettant, comparée aux clichés aériens joints au dossier, de percevoir son insertion dans le tissu urbain existant. La notice architecturale comporte en outre une explication littérale des choix d’insertion du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet et ne permettrait pas de saisir l’impact des constructions projetées sur leur environnement immédiat doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. / Les dispositions du code de l’environnement invoquées sont celles relatives aux procédures d’autorisation ou de déclaration au titre de la police de l’eau lorsque des IOTA sont, au sens de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, susceptibles d’affecter les eaux ». En vertu de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I. -Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II. -Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. () ».
9. D’une part, la composition du dossier de demande de permis de construire étant fixée par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le service instructeur d’une demande de permis de construire ne peut exiger aucune autre pièce que celles prévues par ces dispositions. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la commune de Balma aurait dû exiger une étude hydrologique du sol doit être écarté.
10. D’autre part, les travaux autorisés par le permis de construire n’entrant dans aucune des rubriques d’installations, ouvrages, travaux et activités énumérés à l’article R. 214-1 du code de l’environnement devant faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est en tout état de cause inopérant et doit être écarté comme tel.
11. Enfin, si, ainsi que le fait valoir M. B, l’étude géotechnique jointe à la demande de permis de construire signale la proximité d’une nappe phréatique à proximité des travaux et notamment du sous-sol du bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance engendrerait un risque quelconque pour l’environnement. Le maire de Balma n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’environnement en accordant le permis de construire attaqué.
12. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme : « Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / A cet effet : / 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : () / 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l’objet des mesures d’isolation acoustique prévues à l’article L. 112-12 ». En vertu de l’article L. 112-12 de ce code : « Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l’article L. 112-10 font l’objet de mesures d’isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitation ».
13. Les règles ainsi posées par le code de l’urbanisme, qui ont trait non à la configuration architecturale des bâtiments et à leur conformité à la règle d’urbanisme, mais aux règles de construction qui leur sont applicables, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’un permis de construire, qui n’a pas vocation à sanctionner de telles règles. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant.
14. En sixième lieu, aux termes des dispositions du chapitre 1 du titre 1 de la sous-partie 2 du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat, applicable au secteur UA 1-6 où est implantée la construction : " les constructions à usage d’habitation ne sont autorisées qu’à la condition d’être affectées au logement : / des personnes dont la présence est nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés ; / des étudiants ou apprentis () ".
15. Si M. B conteste la vocation de résidence étudiante du bâtiment situé au nord du terrain d’assiette, il ressort clairement des pièces du dossier de demande de permis de construire et de la configuration extérieure et intérieure de ce bâtiment qu’elle est destinée à être affectée au logement d’étudiants par la société pétitionnaire, la seule circonstance que ce dossier ne comprendrait aucune convention financière relative à l’organisation du service public de logement des étudiants établie en application de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, pièce au demeurant non exigible par le service instructeur, étant sans incidence sur ce point. Dès lors, et le permis de construire présentant en tout état de cause un caractère déclaratif, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les seuls logements prévus par le projet constituent des appartements pour étudiants qui doivent, en application des dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, être regardés comme relevant de la sous-destination hébergement et ne peuvent donc être qualifiés de logements sociaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire attaqué, du nombre réglementaire de logements sociaux prévus par le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre 1 du titre II des dispositions communes du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de la métropole Toulouse métropole doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
17. En huitième lieu, aux termes des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat fixant les règles de hauteur applicables dans le secteur : « les dispositions communes s’appliquent et sont complétées par les dispositions suivantes : / () / – La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 13 mètres. / Une emprise au sol et/ou une hauteur supérieures peuvent être admises dans le cadre d’une opération d’ensemble si cela contribue à une meilleure conception de l’espace urbain et si cela ne nuit pas à l’intégration du projet par rapport aux constructions avoisinantes ».
18. D’une part, la règle ainsi posée au dernier alinéa du paragraphe 2 des dispositions pertinentes, qui est suffisamment encadrée, constitue une règle d’exception et non une dérogation aux règles de hauteur. Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé, en autorisant une hauteur supérieure à 13 mètres, entraînerait l’octroi d’une dérogation devant être motivée en application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
19. D’autre part, si le bâtiment situé au sud de la parcelle présente une hauteur de 24,10 m et celui situé au nord une hauteur de 25,40 m, il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans le cadre d’une reconfiguration architecturale et urbaine du secteur qui a conduit, d’une part, à y implanter majoritairement des immeubles à vocation tertiaire implantés sur des dalles dégagées et, d’autre part, à privilégier les constructions constituant des blocs uniformes plus ou moins élevés. Le projet, qui avoisine plusieurs de ces constructions est certes d’une hauteur et d’une surface de plancher supérieures à certaines d’entre elles, mais il s’inscrit dans le cadre de l’urbanisme de « plots » retenu dans le secteur, en présentant une proximité géographique et architecturale avec le campus de la société Orange, situé à proximité, qui revêt le même type de volumes et d’implantation. Il s’ensuit que le projet, qui constitue une opération d’ensemble au sens des dispositions ci-dessus reproduites, doit être regardé dans les circonstances de l’espèce, comme contribuant par sa hauteur à une meilleure conception de l’espace urbain, sans que cela nuise à l’intégration du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions reproduites au point 17 ci-dessus auraient été méconnues.
20. En neuvième et dernier lieu, les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat relatives à l’insertion des constructions disposent que : « Le projet doit rechercher l’usage d’un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées ».
21. Si M. B fait valoir que le projet, par sa hauteur et la surface de plancher qu’il développe, ainsi que par les formes massives retenues, aurait un effet de compression sur les constructions environnantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les environs du terrain d’assiette, constitués de quelques constructions à usage d’habitation et d’une majorité de bâtiments tertiaires, présenteraient une unité de style ou un cachet particulier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit au point 19 du présent jugement, que cette configuration architecturale est liée à une évolution de l’urbanisme du secteur, dans lequel les deux bâtiments projetés s’insèrent sans rupture majeure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de la métropole Toulouse métropole ou les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Balma et la société Pitch Promotion, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire attaqué. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B sur leur fondement à l’encontre de la commune de Balma, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Balma et de la société Pitch Promotion tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Balma et à la société Pitch Promotion.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
Le président, rapporteur
P. GRIMAUD La greffière,
M. ALRIC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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