Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2204615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2022 et le 24 mars 2023, M. G E, M. A H et Mme D E, représentés par Me Coll, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise afin de déterminer si les actes pratiqués l’ont été dans les règles de l’art et l’étendue des préjudices ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à leur verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis par M. B E à la suite de sa prise en charge par les Hospices civils de Lyon en décembre 2018, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de leur réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. B E était suivi médicalement par les Hospices civils de Lyon dans le cadre du traitement par immunothérapie d’un adénocarcinome pulmonaire de stade IV évoluant sur le plan osseux ; il a été victime d’une infection nosocomiale en décembre 2018 lors d’une hospitalisation à l’hôpital de la Croix Rousse et son état s’est dégradé depuis lors, jusqu’à son décès le 29 janvier 2019 ;
— l’infection nosocomiale contractée en décembre 2018, qui a diminué les défenses immunitaires de M. B E, est à l’origine de son décès prématuré ;
— les Hospices civils de Lyon ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— l’expertise réalisée par le docteur F C dans le cadre de la procédure de conciliation n’explique pas pourquoi l’hypothèse d’une infection nosocomiale est écartée ;
— une nouvelle expertise est nécessaire afin de déterminer l’origine du décès de M. B E ;
— une expertise sera nécessaire pour évaluer le montant des préjudices subis ;
— les proches de M. E subissent a minima des souffrances morales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2023 et le 18 avril 2023, les Hospices Civils de Lyon, représentés par la SELARL RC Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des requérants les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les services des Hospices civils de Lyon n’ont commis aucun manquement fautif ;
— aucune infection nosocomiale, dont la charge de la réparation appartient à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en l’absence de toute faute, n’est à déplorer ;
— une nouvelle mesure d’expertise serait inutile, dès lors que la première expertise a été menée par un expert compétent, neutre et impartial désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes et que l’ensemble des documents médicaux est en possession des requérants.
Un mémoire produit par M. E et autres, enregistré le 21 avril 2023, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, alors âgé de soixante-neuf ans et atteint d’un adénocarcinome pulmonaire de stade IV, est décédé le 29 janvier 2019. M. G E, son fils, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Rhône-Alpes en mars 2020, afin d’éclairer les causes de son décès et notamment de l’infection dont il a été victime. Cette commission a désigné un expert, médecin pneumologue et infectiologue, qui a remis son rapport le 9 juin 2021, concluant à une infection communautaire survenue durant le séjour du patient à domicile et un décès survenu dans un contexte de défaillance poly-viscérale avec atteinte respiratoire, hémodynamique, digestive, rénale et sepsis. Par un avis du 14 octobre 2021, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation, au motif qu’aucun lien de causalité direct et certain ne peut être retenu entre le décès de M. E et la prise en charge médicale désignée comme litigieuse. M. G E, M. A I E et Mme D E, fils et fille de M. B E, ont adressé une demande indemnitaire préalable à l’hôpital de la Croix Rousse, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon, reçue le 23 février 2022. Par leur requête, ils sollicitent la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les dommages subis du fait du décès de ce dernier. Avant dire droit, ils sollicitent que soit ordonnée une expertise afin de déterminer si les actes pratiqués l’ont été dans les règles de l’art ainsi que l’étendue des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (). »
3. Il résulte de l’instruction que M. B E, né en 1950, a présenté à partir de 2010 plusieurs tumeurs pulmonaires, opérées en 2010, 2014 et 2016. En 2016 ont été identifiées des lésions nodulaires du lobe supérieur droit et des nodules hépatiques suspects, qui ont conduit à un diagnostic d’adénocarcinome pulmonaire de stade IV et ont justifié un traitement par polychimiothérapie jusqu’en novembre 2018. À l’automne 2018 a été mise en évidence la présence de lésions osseuses, et un traitement par immunothérapie a été mis en place. À cette fin, M. E a été hospitalisé à l’hôpital de la Croix Rousse, qui assurait son suivi médical, du 30 octobre 2018 au 6 novembre 2018. Il a ensuite regagné son domicile. Un bilan réalisé le 19 novembre à la suite d’une cure d’immunothérapie a révélé une protéine C-réactive (CRP) « modérément élevée à 50 mg/L » et un bilan du 22 novembre 2019 a montré un amaigrissement général. Le 7 décembre 2018 M. E a été admis au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône pour un syndrome occlusif puis transféré à l’hôpital de la Croix Rousse où il est resté hospitalisé du 11 décembre 2018 au 17 janvier 2019 pour la prise en charge d’une colite et d’un syndrome infectieux itératif. La CRP a été notée à 65 mg/L le 16 janvier 2019. Le retour à domicile a été autorisé le 18 janvier 2019. M. E a été admis en urgence à l’hôpital Edouard Herriot le 28 janvier 2019 pour un syndrome de détresse respiratoire. Un diagnostic de choc septique a été posé, avec une CRP à 252 mg/L. Divers soins ont été apportés, dont une oxygénothérapie et une antibiothérapie. M. E est décédé le 29 janvier 2019.
4. Au soutien de leur demande d’engagement de la responsabilité des Hospices civils de Lyon, les consorts E soutiennent que l’état de santé de M. E « s’est aggravé en raison d’une infection en décembre 2018 et que cette infection n’a pas permis aux médecins d’éviter par la suite le décès de l’intéressé ». Ils estiment que l’état de santé de M. E a commencé à se dégrader « suite à une infection nosocomiale dont il a été victime lors d’une hospitalisation à l’hôpital de la Croix-Rousse en décembre 2018 » et font valoir que « les médecins de l’hôpital de la Croix-Rousse » auraient « indiqué à M E et sa famille que son état de santé s’était aggravé en raison d’une infection nosocomiale en décembre 2018 ».
5. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le bilan réalisé à l’hôpital de la Croix Rousse le 19 novembre 2018, alors que M. E était revenu à son domicile depuis le 6 novembre précédent, notait que « depuis le dernier bilan, il n’y a pas eu d’épisode infectieux » et que « la CRP est modérément élevée à 50 mg/L, sans point d’appel infectieux ». A l’occasion de l’hospitalisation en urgence de M. E au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône le 7 décembre 2018, pour syndrome occlusif, puis de son transfert à l’hôpital de la Croix Rousse le 11 décembre suivant, les scanners réalisés ont identifié une pneumopathie infectieuse du lobe supérieur droit, une rectite et une colite, dans le cadre d’un syndrome infectieux itératif sans documentation microbiologique, conduisant à l’engagement du pronostic vital. Le dossier d’hospitalisation de M. E à l’hôpital Edouard Herriot du 28 au 29 janvier 2019 révèle que les médecins qui l’ont pris en charge ont conclu à un choc septique dont le point de départ serait pulmonaire, avec une possible participation digestive du fait de la colite chronique.
6. D’autre part, l’expert désigné par la CCI Rhône-Alpes, spécialisé en pneumologie et infectiologie, a conclu que la « porte d’entrée » de l’infection aigüe identifiée le 28 janvier n’est « pas certaine », la « plus probable » étant « d’origine digestive compte tenu de l’état d’immunodépression et de la colite en cours d’évolution ». Il a noté que l’hémoculture est revenue négative. Il en a conclu que l’infection était communautaire et pas nosocomiale.
7. Dans ces conditions, en soutenant que des médecins de M. E leur auraient indiqué que celui-ci aurait contracté une infection nosocomiale, alors que cette hypothèse n’est évoquée dans aucun document médical et que ni les éléments du dossier médical ni l’expertise médicale contradictoire diligentée par la CCI ne permettent d’étayer cette hypothèse, l’hypothèse la plus probable demeurant une infection contractée à domicile au mois de novembre 2018, les requérants n’apportent pas suffisamment d’éléments ni pour justifier qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée ni pour établir l’existence d’une infection nosocomiale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ni de mettre en cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. E soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que les Hospices Civils de Lyon demandent sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2204615 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
H. Drouet La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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