Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2403387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2021, N° 2009297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. D B, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, en ce que le préfet a occulté trois années de travail ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié le 28 juin 2023, de sorte que le délai de recours expirait le 27 juillet 2023 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 19 mars 1987, déclare être entré en France en 2008. Le 16 janvier 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2009297 du 3 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait notamment refusé la délivrance du titre de séjour demandé. Par un nouvel arrêté du 22 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. C A, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions contestées ont été prises. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. En premier lieu, M. B soutient que la décision contenue dans l’arrêté attaqué du 22 juin 2023 lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour serait entachée d’une erreur de fait, en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de prendre en compte ses fiches de paie pour les années 2019, 2020 et 2023 et ainsi occulté trois années de travail. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce sur ce point à l’appui de ses allégations, alors même que le 27 octobre 2022, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour en se fondant notamment sur l’absence d’insertion professionnelle, « à l’exception de l’année 2021/22 ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, la seule ancienneté de résidence de l’intéressé ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, M. B ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles ses parents ainsi que ses cinq sœurs vivent toujours dans son pays d’origine, le Mali, et n’apporte aucune précision sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France, alors même que l’avis précité du 27 octobre 2022 de la commission du titre de séjour fait état d’une « mauvaise maitrise de la langue française ». De plus, le requérant n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations se rapportant au suivi médical dont il indique faire l’objet pour une hépatite B chronique et, en tout état de cause, il n’établit, ni même ne soutient qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier, au Mali, d’un traitement approprié à son état de santé. Enfin, si M. B soutient travailler depuis plus de quatre années à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le 22 juin 2023, il ne produit aucune pièce notamment pour les années 2019, 2020 et 2023, ainsi qu’il a été précisé au point 5. Dès lors, les éléments présentés par le requérant ne permettent pas de caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dans l’application de ces dispositions.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Mayotte ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Ingénierie ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Départ volontaire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suède ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme ·
- Allocation ·
- Pièces
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Inopérant ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité durable
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Métropole ·
- Installation ·
- Téléphonie ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Intervention ·
- État de santé, ·
- Dire ·
- L'etat ·
- État ·
- Santé
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Biotope ·
- Parcelle ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Journal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.