Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2501298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 25 mars 2025, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. F… E….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 4 août 2025, M. F… E…, représenté par Me Wacquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet de l’Essonne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou, le cas échéant, au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 30 novembre 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. E… relève d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant malgache né le 10 novembre 1984, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2019 sous couvert d’un visa touristique. Par un arrêté du
30 novembre 2023, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête,
M. E… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement du territoire, titulaire d’une délégation de signature en cas d’empêchement de M. D… C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, celui-ci disposant d’une délégation de signature du préfet de l’Essonne du 7 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, à l’effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. E…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En l’espèce, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que celles-ci n’étaient pas en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En l’espèce, d’une part, si les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que M. E… avait effectivement déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de l’Oise, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Essonne, qui a considéré que le requérant ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entrait dans aucune des catégories d’admission de plein droit au séjour, s’est livré à un examen de son éventuel droit au séjour. D’autre part, il est, en tout état de cause, constant que M. E… était présent sur le territoire français depuis un peu moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, et que, si sa mère et son frère sont de nationalité française et demeurent en France, il n’est pour autant pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident son père, son épouse et sa fille. En outre, si M. E… travaille à temps plein depuis le mois d’août 2020 en qualité de technicien frigoriste, puis de chauffeur-livreur, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser une intégration particulièrement notable dans la société française. Par conséquent, la situation du requérant ne répond pas à des motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié ».
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, pour les motifs exposés au point 9, en obligeant M. E… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont remplacé à droit constant celles de l’article L. 313-11 (7°) du code précité. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En septième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En huitième et dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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