Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2506667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 25 septembre 2025, Mme C… représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement, à compter du
11 septembre 2025, l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai desept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle s’avère entachée d’un vice de procédure en violation de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, D.551-17 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zouad,
— les observations de Me Bachet substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme C…, assistée de Mme A… interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante albanaise née le 30 août 1973 à Shqiptar (Albanie), a déposé une demande d’asile le 31 décembre 2018, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 11 juillet 2019. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 11 septembre 2025. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique de façon suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 11 septembre 2025, que
Mme C…, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article
L.551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; (…). »
Mme C…, célibataire et sans enfant à charge, se borne à déclarer être dépourvue de ressources, et vivre dans un squat, sans fournir aucun élément probant au soutien de ses allégations En outre, si au regard des éléments versés au dossier, il peut être tenu pour établi qu’elle a été victime de proxénétisme aggravé, en 2019, ces faits anciens ne sont pas de nature à révéler une situation de vulnérabilité actuelle. Dans ces conditions, en dépit de sa précarité, elle n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, tout comme celui tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Ducos-Mortreuil et au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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