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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 mai 2025, n° 2402881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, sous le n°2402881, et un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, la communauté de communes de la Haute Somme, représentée par
Me Lanckriet, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur la toiture du manège du centre équestre situé rue Hector Berlioz à Péronne, en présence de :
— la société Etablissement Sueur ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Etablissement Sueur ;
— M. A B en qualité d’architecte mandataire ;
— la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. A B ;
— la société Qualiconsult ;
— la société SMA en qualité d’assureur responsabilité civile été décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Qualiconsult ;
— la société Siretec Ingenierie ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Siretec Ingenierie ;
— la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage de la communauté de communes de la Haute Somme ;
— la société Ecurie Rodriguez Debray.
2°) de procéder à la jonction du présent dossier à celui enregistré sous le n°2102449 afin de désigner le même expert qui pourrait être assisté d’un sapiteur ;
Elle soutient que :
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement dont M. A B, architecte spécialisé dans le milieu équestre, était le mandataire ;
— le marché public relatif à la souscription des assurances dommages ouvrage et tous risques chantier a été confié à la société Helvetia suivant acte d’engagement du 12 novembre 2018 ;
— la société Qualiconsult s’est vue confier une mission de contrôle technique ;
— le marché de travaux, s’agissant de la construction de l’ouvrage a été séparé en 15 lots ;
— la réalisation du lot n°3 « charpente bois/métal/couverture » a été confiée à la société Etablissement Sueur par acte d’engagement du 12 septembre 2018 ;
— les travaux ont débuté au cours de l’année 2019 et la réception du lot n°3 a été prononcée le 16 juillet 2020 avec réserves, lesquelles ont été levées le 21 septembre suivant ;
— la société Ecurie Rodriguez Debray, gestionnaire du pôle équestre a alerté la communauté requérante du fait que le vent s’engouffrait dans les tôles du manège et les faisait vibrer, ce qui générait des nuisances sonores et avait pour effet d’effrayer les chevaux et provoquer des chutes de cavaliers dont une s’est révélée être grave pour la victime ;
— une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur dommage ouvrage pour des désordres en toiture ;
— l’assureur dommages-ouvrage a, par courrier recommandé du 1er avril 2022 qu’à la lecture du rapport du cabinet 3C expertises, sa garantie dommages ouvrage n’était pas acquise puisqu’il ne ressortait pas des éléments soumis à son appréciation que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ;
— parallèlement à ce sinistre, la communauté requérante avait sollicité une mesure d’expertise relatives à divers désordres affectant la construction du centre équestre qui a été ordonnée par une décision du 19 octobre 2022 ;
— l’expert désigné a refusé l’extension demandée par la communauté requérante à ces nouveaux désordres en toiture, la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile pour déterminer la nature et la cause desdits désordres.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Abiven, demande au juge des référés, de prendre acte de ses protestations et réserves quant aux opérations d’expertise sollicitées et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 15 août 2024, la société Siretec Ingenierie et la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par Me Derbise, demandent au juge des référés, de prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’expertise formée et qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, la société SMA SA, représentée par Me de Cosnac, demande au juge des référés, de prendre acte de ses protestations et réserves en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, sur la demande d’expertise formulée par la communauté de communes de la Haute Somme et de limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres visés par la demanderesse dans sa requête, à savoir l’examen des mouvements des feuilles translucides en polyester en présence de vent.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, représentée par Me Ciron, demande au juge des référés, de prendre acte de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage relative à la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, de ce qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure et de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction et en tout état de cause, de mettre à la charge exclusive de la communauté de communes de la Haute Somme la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de sa qualité de demanderesse à l’instance et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, la société Qualiconsult exploitation, représentée par la selafa cabinet Cassel, demande au juge des référés de rejeter la présente requête en ce qu’elle est dirigée contre la société Qualiconsult exploitation, d’ordonner sa mise hors de cause et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute Somme, le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est fait valoir que la mission de contrôle technique a été confiée non pas à la société Qualiconsult exploitation, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°442 848 925 mais à la société Qualiconsult, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°401 449 855.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, la société Ecurie Rodriguez Debray, représentée par Me Homehr, demande au juge des référés de prendre acte ce qu’elle émet toutes protestations et réserves tant sur la demande d’expertise que sur son éventuelle responsabilité dans ce dossier et de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la société Etablissement Sueur, à la société Mutuelle des Architectes Français, et à la société Qualiconsult, lesquels n’ont pas produit d’observation.
La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
3. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes de la Haute Somme abrite sur son territoire un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) dénommé le Lycée agricole de la Haute Somme qui regroupe un lycée professionnel et un centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPPA) qui sont organisés sur deux sites de formation, l’un situé à Péronne et l’autre à Ribemont sur Ancre. Le lycée agricole de la Haute Somme dispense des formations relatives aux métiers du cheval et plus précisément un Bac pro hippique, un CAPA Palefrenier soigneur et un brevet professionnel JEPS. Dans la mesure où l’EPLEFPA souhaitait centraliser la formation pratique au cheval dans un établissement équestre dédié, à proximité de l’établissement scolaire situé à Péronne, il a été décidé de construire un centre équestre. La communauté requérante a participé à ce projet en qualité de maître d’ouvrage et il a été décidé d’implanter le pôle équestre au niveau de la rue Hector Berlioz à Péronne, sur des parcelles cadastrées section BK 13, 18 et 192. Le marché public de maîtrise d’œuvre a été confié à un groupement dont M. A B, architecte spécialisé dans le milieu équestre était le mandataire. L’acte d’engagement du 9 avril 2014 prévoit aussi la participation au groupement de la Sarl SB Tracks Design, pour les sols équestres, l’arrosage et les forages et du BET Siretec Ingénierie, pour les lots techniques. Le marché public relatif à la souscription des assurances dommages ouvrage et tous risques chantier a, quant à lui été confié à la compagnie Helvetia suivant acte d’engagement du 12 novembre 2018. La société Qualiconsult s’est vue confier une mission de contrôle technique. S’agissant de la construction de l’ouvrage, le marché de travaux a été séparé en 15 lots. Le lot n° 3 « charpente bois/métal/bardage/couverture » a été confié à la société Etablissement Sueur selon acte d’engagement du 12 septembre 2018. Les travaux ont débuté au cours de l’année 2018 et la réception du lot n°13 a été prononcée le 16 juillet 2020, avec réserves.
La gestion du pôle équestre a été confiée au titre d’un contrat de concession du 13 mai 2020 à la société Ecurie Rodriguez Debray et son exploitation a commencé en septembre 2020. Aux termes d’un courrier du 17 août 2021, le délégataire a alerté la communauté de communes requérante du fait que le vent s’engouffrait dans les tôles du manège et les faisait vibrer, générant des nuisances sonores qui avaient pour effet d’effrayer les chevaux et de provoquer des chutes des cavaliers dont une s’est révélée être grave pour la victime. Le 21 septembre 2021, la communauté requérante a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage pour des désordres en toiture qui a mandaté la SAS Saretec construction afin qu’une expertise amiable soit réalisée. L’expert n’a pas pu se rendre sur la couverture en bac acier compte tenu des conditions météorologiques au jour de l’expertise mais a toutefois relevé la présence de plusieurs infiltrations d’eau au niveau du toit et au droit du pignon sud-ouest. En janvier 2022, la compagnie Helvetia a missionné le cabinet 3C Expertise pour procéder à une nouvelle expertise qui a donné lieu à un rapport en date du 23 mars 2022. Par un courrier du 1er avril 2022, la compagnie Helvetia a indiqué à la communauté de communes de la Haute Somme qu’à la lecture du rapport susvisé, sa garantie dommages ouvrage n’était pas acquise puisqu’il ne ressortait pas des éléments soumis à son appréciation que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale. Parallèlement à ce sinistre, la communauté de communes avait sollicité une mesure d’expertise relative à divers désordres affectant la construction du centre équestre et avait, lors d’une réunion d’expertise qui s’est déroulée en octobre 2022, demandé à l’expert qu’il sollicite du tribunal une extension de sa mission pour les désordres apparus en toiture, lequel a cependant indiqué que ces derniers ne relevaient pas de son domaine d’expertise.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise des désordres affectant la toiture du manège du centre équestre, qu’il n’y a pas lieu de limiter à l’examen des mouvements des feuilles translucides en polyester en présence de vent alors que la communauté requérante se prévaut d’autres causes possibles, présente un caractère d’utilité, qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contredit par les défendeurs. Il y a donc lieu de prescrire cette mesure et de fixer la mission de l’expert ainsi qu’il sera défini à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de la société Qualiconsult et la mise hors de cause de la société Qualiconsult exploitation :
5. La société Qualiconsult fait valoir dans son mémoire enregistré au greffe le 3 septembre 2024 que la mission de contrôle technique a été confiée non pas à la société Qualiconsult exploitation, immatriculée au RCS de Versailles sous le n'°442 848 925 mais à la société Qualiconsult, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°401 449 855. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de mettre hors de cause la société Qualiconsult exploitation, qui est dès lors manifestement étrangère au litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les opérations d’expertise seront effectuées au contradictoires des intervenants mentionnés à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société Qualiconsult Exploitation sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
10. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La société Qualiconsult Exploitation est mise hors de cause.
Article 2 : M. D C exerçant 21 avenue Aristide Briand à Solesmes (59730) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir, au pôle équestre au niveau de la rue Hector Berlioz à Péronne (80200), parcelles cadastrées section BK 13, 18 et 192 ;
2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire la nature et l’étendue des dommages et désordres dont est affectée la toiture du manège du centre équestre ;
4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d’établir si les désordres dont est affecté l’ouvrage sont de nature le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces travaux et évaluer leur coût ;
7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la commune de Lassigny et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
— la société Etablissement Sueur ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Etablissement Sueur ;
— M. A B en qualité d’architecte mandataire ;
— la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. A B ;
— la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique ;
— la société SMA en qualité d’assureur responsabilité civile été décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Qualiconsult ;
— la société Siretec Ingenierie ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Siretec Ingenierie ;
— la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage de la communauté de communes de la Haute Somme ;
— la société Ecurie Rodriguez Debray.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard pour le 15 décembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Haute Somme, à la société Etablissement Sueur, à la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABtTP), à M. A B, à la société mutuelle des architectes français (MAF), à la société Qualiconsult Exploitation, à la société Qualiconsult, à la société SMA, à la société Sirectec Ingenierie, à la société Compagnie Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, à la société Ecurie Rodriguez Debray et à M. D C, expert.
Fait à Amiens le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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