Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2208523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2022, 6 juin 2023 et 12 novembre 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Grenoble s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 13 septembre 2022 portant sur la création d’un relai de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé au 2 rue du général Ferrié ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Grenoble à titre principal, de leur délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la motivation de l’arrêté est insuffisante ;
- le motif tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur fixée par l’article UC 4.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est illégal ;
- le motif tiré de la méconnaissance de la règle d’intégration des constructions fixée par l’article UC 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2023 et 8 août 2024, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- un autre motif de refus peut être substitué aux motifs initiaux, tiré du non-respect de la hauteur maximale autorisée dans la zone.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin, avocat de la commune de Grenoble.
Une note en délibéré des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 octobre 2022, le maire de Grenoble s’est opposé à la déclaration préalable de travaux des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex portant sur l’édification d’un relai de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé au 2 rue du général Ferrié. Les deux sociétés demandent l’annulation de cet arrêté dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; / c) S’il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. / Il indique en outre, s’il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; / e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; / f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L. 332-28. ». Et aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole applicables et précise les circonstances de fait relatives au projet, est suffisamment motivé. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la légalité des deux motifs de refus opposés dans l’arrêté :
La délivrance de l’autorisation a été refusée par le maire de Grenoble aux motifs, d’une part, que les antennes relais présentent une hauteur de 3,62 mètres supérieure à la hauteur autorisée fixée à 3,50 mètres par l’article UC 4.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et, d’autre part, que le relai de téléphonie mobile ne s’intègre pas dans le paysage urbain environnant comme l’exige l’article UC 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
En premier lieu, aux termes de l’article UC 4.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « Hauteur maximale • Règles générales / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : La hauteur maximale des constructions est limitée à : / 20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5. / La hauteur des annexes est limitée à 4 m. / – Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d’électricité, des antennes relai, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale ».
Il ressort tant des mentions portées sur les plans eux-mêmes que des mentions de la notice du projet architectural que les installations de téléphonie prévues seront d’une hauteur de 3,50 mètres au-dessus de la construction correspondant à la hauteur maximale autorisée pour ce type d’installations. Par suite, le motif de refus tiré de ce que des mesures effectuées sur les plans révèlent une hauteur de ces installations qui serait en réalité de 3,62 mètres est entaché d’une erreur de fait et doit être censuré.
En second lieu, aux termes de l’article UC 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « Toitures terrasses / Les toitures terrasses sont autorisées à condition : / – qu’au moins 50% de la surface de la toiture soit végétalisée, sauf impossibilité technique liée à l’installation d’équipements utilisant l’énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d’eau chaude sanitaire etc…) ou à un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration,… nécessitant plus de 50% de la surface de la toiture ; / – que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. / – que leur conception permette d’éviter la stagnation des eaux pluviales. / Ces conditions sont cumulatives (…) Eléments techniques, antennes, panneaux solaires… / Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables, doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé (…) ».
Le projet prévoit l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur la toiture terrasse d’un immeuble du centre-ville sans intérêt architectural particulier et d’une hauteur importante, situé en zone UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal. En outre, le projet en cause prévoit que les antennes seront intégrées dans des fausses cheminées qui les dissimuleront, ayant des coloris identiques au bâtiment, implantées en léger retrait des façades, et peu visibles depuis l’espace public eu égard, notamment, à la hauteur du bâtiment. Quant aux garde-corps prévus par le projet, ils sont intégrés au couronnement de la toiture, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que ce motif de refus est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Grenoble :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’une part, comme indiqué précédemment, aux termes de l’article UC 4.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « Hauteur maximale • Règles générales / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : La hauteur maximale des constructions est limitée à : / 20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5. / La hauteur des annexes est limitée à 4 m. / – Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d’électricité, des antennes relai, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale ».
La définition des notions utilisées dans le règlement est fixée dans les dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal. Aux termes de l’article 4.6.1 desdites dispositions générales : « La hauteur totale (ou maximum) d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre tout point de la construction ou de l’installation et le point le plus bas situé à sa verticale. / Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (se reporter à la définition du terrain existant avant travaux dans le lexique). / Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. / La hauteur maximale est déterminée par le règlement des zones (article 4.6), sauf règle alternative mentionnée sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs » sur lequel la hauteur est exprimée par des traits ou des quadrillages. / Dans le périmètre d’un plan masse figurant sur le document graphique G2 « Atlas des secteurs de plan masse », les règles d’implantation et de hauteur applicables sont celles définies par le plan masse. / Sont exclus du calcul de la hauteur maximale, / – la réhabilitation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi (le 20/12/2019), dans le volume existant, / – sauf dans les zones UA1 et UA2 et sur les bâtiments repérés au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » en niveaux 2 et 3, les dispositifs et installations nécessaires : / au bon fonctionnement de la construction et de faible emprise (locaux techniques d’ascenseurs, paratonnerres, souches de cheminées, dispositifs de ventilation…),/ ou à la sécurité (garde-corps) / ou à l’agriculture urbaine et aux jardins familiaux / ou permettant la production d’énergies renouvelables ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les antennes relais, qui ne sont pas exclues du calcul de la hauteur maximale, sont autorisées en toiture des bâtiments à la double condition de ne pas conduire la construction à excéder la hauteur maximale autorisée dans la zone, même si une exception est aménagée par le règlement lui-même qui prévoit une possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale autorisée soumise à l’appréciation de l’administration, et de ne pas être elles-mêmes d’une hauteur supérieure à 3,50 mètres au-dessus de la construction.
D’autre part, le préambule du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole dispose que : « Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi (le 20 décembre 2019) qui ne respectent pas les règles du règlement du PLUi peuvent faire l’objet de transformations, d’extensions ou de changements de destination, à condition que les travaux rendent la construction existante plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien qu’ils soient sans effet vis-à-vis de ces dispositions ».
En l’espèce, la hauteur maximale autorisée pour le terrain d’assiette du projet est fixée par l’atlas des formes urbaines du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole à 29 mètres et l’immeuble existant présente une hauteur de 31,70 mètres, non conforme à cette règle. L’ajout d’un relai de téléphonie mobile en toiture, dissimulé dans cinq nouvelles fausses cheminées, alors même que la toiture en comporte déjà, n’est ni de nature à rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions précitées relatives à la hauteur maximale autorisée dans la zone ni sans effet vis-à-vis de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que le maire de Grenoble aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Dès lors que les sociétés requérantes n’ont pas été privées d’une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de frais non compris dans les dépens, les conclusions de la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France en ce sens doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros qu’elles verseront à la commune de Grenoble au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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