Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juil. 2025, n° 2302456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 30 octobre 2023 et 6 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le plan local d’urbanisme de la commune de Saint Martin de Fontenay en tant qu’il prévoit un lotissement sur la parcelle Rue de Verrières ZV 9 lieu-dit La Pièce du Bac ;
2°) d’annuler le permis d’aménager la parcelle ZV 9 Rue de Verrières obtenu par la société Francelot le 29 octobre 2021 ;
3°) d’annuler la résiliation de son bail engagée par le bailleur.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Saint Martin de Fontenay conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, si M. B demandait au tribunal, dans sa requête initiale, d’annuler la procédure engagée par son bailleur pour résilier son bail rural, il ressort de ses écritures qu’il a, à juste titre, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de ce litige. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de cette demande. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». En outre, aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : " Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : () 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; () « et aux termes de l’article R. 153-21 du même code : » Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées () Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des dates correspondant au premier jour d’une période d’affichage de la délibération pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies et à l’insertion de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.
5. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Saint Martin de Fontenay a été approuvé par une délibération du 13 octobre 2020, affichée en mairie le 19 octobre 2020 et publiée dans le journal quotidien Ouest France le 23 octobre 2020. Les conclusions de M. B tendant à l’annulation partielle du plan local d’urbanisme ont été formulées le 19 septembre 2023, soit au-delà du recours contentieux de deux mois. Ces conclusions, qui sont tardives, sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En dernier lieu, M. B, qui demande l’annulation du permis d’aménager délivré à la société Francelot le 29 octobre 2021, fait valoir qu’il n’a pas été informé par la maire de la commune du projet d’aménagement. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlement une obligation pour l’autorité administrative d’informer le locataire des parcelles concernées par un projet d’aménagement. Ce moyen est, dès lors, inopérant. En outre, M. B soutient, notamment, que ce projet porte atteinte à sa ferme qu’il exploite depuis dix-huit ans, qu’il sert uniquement à réaliser des profits importants pour un lotisseur et le propriétaire des parcelles au détriment des paysans et de l’environnement, que sa ferme est engagée dans un projet unique en Normandie, un biotope agricole, qui sera anéanti puisque la parcelle concernée par l’aménagement fait partie du biotope agricole et que la chambre d’agriculture a donné un avis défavorable au projet de lotissement. Toutefois, toutes ces circonstances sont sans incidence sur le permis d’aménager attaqué, dont la légalité s’apprécie au regard de sa conformité aux règles d’urbanisme applicables. Les conclusions tendant à l’annulation du permis d’aménager, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, doivent, dès lors, être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa demande relative à la résiliation de son bail rural.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint Martin de Fontenay et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 3 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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