Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2517459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2025 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 1 680,63 euros, correspondant à un indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner, non la régularité de cette décision, mais si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
A l’appui de sa requête tendant à la remise d’une dette de prime d’activité, Mme A… se borne à soutenir, sans autre précision, que son état de santé ne lui permet pas de travailler et alors de percevoir des revenus stables et suffisants, qu’au contraire cet état lui impose des allers-retours à l’hôpital qui accentuent sa précarité financière, que la dette réclamée pèse lourdement sur son budget déjà très limité et son remboursement met en péril l’équilibre de son foyer. Elle a produit un titre de pension d’invalidité ne mentionnant pas le montant de la pension qui lui est servie et une décision du 3 septembre 2024 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapée, sans fournir aucun élément permettant d’évaluer ses ressources et ses charges.
Par un courrier recommandé du 3 novembre 2025 dont elle a accusé réception le 6 novembre suivant, Mme A… a, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à transmettre, dans un délai de quinze jours, les éléments permettant au juge d’apprécier sa situation de précarité afin de pouvoir apprécier le bien-fondé de sa demande de remise gracieuse. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, arrivé à terme le 8 décembre 2025, ni ultérieurement, la requête de Mme A…, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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