Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2301055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédure suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2023, sous le n° 2301055, et le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par le Cabinet d’avocats Adda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
— l’application de la procédure de taxation d’office en matière de revenus d’origine indéterminée est irrégulière ;
— il n’a reçu aucune proposition de rectification préalablement à l’envoi des avis d’imposition du 23 juillet 2020 mettant à sa charge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des sommes imposées en tant que revenus distribués provenant de la SARL Passion Motors :
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires et des marges de la société Passion Motors est radicalement viciée dans son principe ;
— l’appréhension des sommes qualifiées de revenus distribués n’est pas démontrée par l’administration fiscale, à qui incombe la charge de la preuve ;
— en se bornant à soutenir qu’il est maître de l’affaire, l’administration ne démontre pas l’appréhension des sommes, cette qualité étant inopérante s’agissant d’un rehaussement fondé sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— l’administration ne pouvait valablement assujettir les revenus considérés comme distribués aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant ;
S’agissant des sommes imposées en tant que revenus distribués provenant de la société E.N.H. Services :
— les rectifications apportées aux résultats de la société en matière de charges déductibles et factures fictives ne sont pas fondées et sont en tout état de cause manifestement exagérées ;
— l’administration ne démontre pas qu’il est le seul maître de l’affaire ;
— le service a commis une erreur en prenant en compte le montant TTC des revenus regardés comme distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts TTC alors que ce montant doit être HT dès lors que le rappel de TVA a été déduit des résultats des exercices 2015 et 2016 retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société E.N.H. Services en application de l’article 77 alinéa 1er du livre des procédures fiscales ;
— l’administration ne pouvait valablement assujettir les revenus considérés comme distribués aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant ;
S’agissant des sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée : la provenance et la quasi-totalité des sommes en numéraires encaissées sur les comptes bancaires CIC et La Banque Postale sont établies comme cela ressort des deux tableaux produits.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
II. Par une réclamation du 22 décembre 2022, adressée au service des impôts des particuliers de Chartres, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2303276, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par le Cabinet d’avocats Adda, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient que :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
— l’application de la procédure de taxation d’office en matière de revenus d’origine indéterminée est irrégulière ;
— il n’a reçu aucune proposition de rectification préalablement à l’envoi des avis d’imposition du 23 juillet 2020 mettant à sa charge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des sommes imposées en tant que revenus distribués provenant de la SARL Passion Motors :
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires et des marges de la société Passion Motors est radicalement viciée dans son principe ;
— l’appréhension des sommes qualifiées de revenus distribués n’est pas démontrée par l’administration fiscale, à qui incombe la charge de la preuve ;
— en se bornant à soutenir qu’il est maître de l’affaire, l’administration ne démontre pas l’appréhension des sommes, cette qualité étant inopérante s’agissant d’un rehaussement fondé sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— l’administration ne pouvait valablement assujettir les revenus considérés comme distribués aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant ;
S’agissant des sommes imposées en tant que revenus distribués provenant de la société E.N.H. Services :
— les rectifications apportées aux résultats de la société en matière de charges déductibles et factures fictives ne sont pas fondées et sont en tout état de cause manifestement exagérées ;
— l’administration ne démontre pas qu’il est le seul maître de l’affaire ;
— le service a commis une erreur en prenant en compte le montant TTC des revenus regardés comme distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts TTC alors que ce montant doit être HT dès lors que le rappel de TVA a été déduit des résultats des exercices 2015 et 2016 retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société E.N.H. Services en application de l’article 77 alinéa 1er du livre des procédures fiscales ;
— l’administration ne pouvait valablement assujettir les revenus considérés comme distribués aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant ;
S’agissant des sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée : la provenance et la quasi-totalité des sommes en numéraires encaissées sur les comptes bancaires CIC et La Banque Postale sont établies comme cela ressort des deux tableaux produits.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête et la réclamation soumise d’office nos 2301055 et 2303276 visées ci-dessus, présentées pour M. B concernent un même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 19 novembre 2018, des rehaussements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont été notifiés. A la suite des observations du contribuable, l’administration a maintenu partiellement les rehaussements qui ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2020 pour un montant total, en droits et pénalités, de 254 870 euros. M. B a contesté ces rehaussements le 10 septembre 2020. Par une décision du 25 février 2021, l’administration a accordé à l’intéressé un dégrèvement d’un montant de 19 911 euros au titre de l’année 2015. M. B a renouvelé ses contestations le 26 avril 2021, 22 décembre 2021 et 29 juillet 2022. L’administration a rejeté ses réclamations respectivement le 27 octobre 2021, 14 juin 2022 et 17 janvier 2023. L’intéressé a saisi le tribunal à la suite de cette dernière décision par une requête enregistrée sous le n° 2301055. Il a formulé le 22 décembre 2022 une nouvelle réclamation qui a été soumise d’office au tribunal et enregistrée sous le n° 2303276. M. B demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, d’un montant de 234 959 euros, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € () « . Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : » () Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ".
4. Il résulte de l’instruction que M. B, s’agissant des revenus d’origine indéterminée, a été taxé d’office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Il soutient que l’application de cette procédure est irrégulière dès lors qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir répondu à la demande d’éclaircissement qui lui a été adressée au 2 A rue du Moulin à Mignières alors qu’il résidait au 2 bis de cette même rue. Toutefois, il est constant que la demande d’éclaircissement du 6 juillet 2018 a été adressée à M. B au 2 A rue du Moulin par lettre recommandée avec accusé-réception et que l’avis de réception du courrier est revenu au service avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de ses déclarations de revenus 2015, 2016 et 2017, M. B a déclaré résider au 1er janvier des années 2016, 2017 et 2018 au 2 A rue du Moulin. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a informé l’administration fiscale d’un changement d’adresse pour le 2 bis rue du Moulin entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. Ainsi, à la date de présentation du pli contenant la demande d’éclaircissement, le 10 juillet 2018, l’adresse 2 A rue du Moulin correspondait à la dernière adresse connue de l’administration. Les circonstances invoquées par le requérant qu’il a, le 15 juin 2019, informé l’administration qu’il demeurait au 2 bis rue du Moulin à Mignières « depuis 28 ans » et que les avis d’imposition, relatifs aux suppléments d’impôt en litige mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016, établis le 23 juillet 2020, ont été adressés au 2 bis rue Moulin postérieurement à la notification de la demande d’éclaircissement, ne permettent pas d’établir que cette demande a été envoyée à une adresse où M. B ne résidait pas au cours de l’année 2018 et qu’il avait, ainsi qu’il a été dit, déclaré aux services fiscaux au 1er janvier de cette année. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d’office lui a été appliquée irrégulièrement.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ». La proposition de rectification doit être envoyée à l’adresse que le contribuable a donnée à l’administration. Celui-ci n’est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d’imposition au seul motif que le pli contenant l’acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu.
6. Le requérant soutient qu’il n’a reçu aucune proposition de rectification préalablement à l’envoi des avis d’imposition du 23 juillet 2020 mettant à sa charge des suppléments d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, le pli contenant cette proposition de rectification ayant été adressé au 2 A du Moulin alors qu’il est domicilié au 2 bis de cette même rue. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 19 novembre 2018 a été remise en main propre à M. B le 17 décembre 2018. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a reçu aucune proposition de rectification préalablement à l’envoi des avis d’imposition litigieux du 23 juillet 2020.
Sur le bien-fondé des suppléments d’impôts sur le revenu :
En ce qui concerne les sommes considérées comme des revenus distribués :
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Les sommes réintégrées par l’administration dans le résultat imposable d’une société ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire et ne sont pas demeurées investies dans la société. Il appartient en principe à l’administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications – comme en l’espèce -, d’apporter la preuve de l’existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. Elle est toutefois dispensée de démontrer que ce dernier a effectivement disposé des sommes distribuées, lorsqu’il est établi qu’il est le seul maître de l’affaire, au sens où il exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds.
S’agissant des sommes imposées en tant que revenus distribués résultant de la rectification du résultat imposable de la SARL Passion Motors :
8. Il résulte de la proposition de rectification du 19 novembre 2018 que le service a inclus, dans les revenus imposables entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société Passion Motors – spécialisée dans l’achat revente de véhicules automobiles d’occasion – au titre de l’exercice clos en 2015 et regardées comme des revenus distribués par cette société à l’intéressé, qui en est le gérant et l’associé majoritaire et que l’administration a considéré comme l’unique maître de l’affaire.
Quant à la méthode de reconstitution des recettes :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée à la société Passion Motors, jointe à celle adressée à M. B, qu’à défaut de comptabilité probante, le service a reconstitué les recettes de la société, en fonction des données propres de l’entreprise, en évaluant les marges réalisées à partir de deux coefficients d’achat-revente. Pour déterminer ces coefficients, il a retenu les réponses adressées par les clients pour lesquelles aucune discordance n’avait été constatée entre les éléments comptabilisés et ceux figurant dans les réponses. Ces réponses, au nombre de vingt-neuf – correspondant donc à vingt-neuf achats-reventes de véhicules – ont permis d’établir un coefficient d’achat-revente moyen de 1,90. Après avoir constaté que la valeur médiane d’achat d’un véhicule revendu par la société était de 2 200 euros, il a déterminé que s’agissant des véhicules acquis pour un prix inférieur à 2 200 euros – au nombre de quatorze -, le coefficient s’établissait à 2,41 et s’agissant des véhicules acquis à un prix égal ou supérieur à 2 200 euros – au nombre de quinze -, à 1,42. Ensuite, les marges reconstituées ont été calculées en appliquant au montant de l’ensemble des achats revendus au cours des deux exercices contrôlés 2014 et 2015, les coefficients ainsi déterminés. Au titre de l’année 2015, le montant des ventes reconstituées s’est élevé à 302 265 euros TTC correspondant à une marge reconstituée de 114 815 euros TTC. La marge déclarée ayant été de 76 650 euros TTC, le service en a déduit que la société avait omis de déclarer ses recettes à hauteur de 38 165 euros TTC.
10. Le requérant soutient que la méthode utilisée par le service est entachée d’un vice mathématique dès lors qu’elle aboutit à déterminer un chiffre d’affaires supérieur à celui réellement réalisé. Ainsi, s’agissant des véhicules de l’échantillon acquis pour un prix inférieur à 2 200 euros, en multipliant le montant total des achats revendus, soit 16 000 euros, par le coefficient de marge moyen de 2,41, on obtient des recettes de 38 560 euros, alors que celles-ci sont de 38 220 euros et s’agissant des véhicules de l’échantillon acquis à un prix égal ou supérieur à 2 200 euros, en multipliant le montant total des achats revendus, soit 57 350 euros, par le coefficient de marge moyen de 1,42, on obtient des recettes de 81 437 euros, alors que celles-ci sont de 79 400 euros. Toutefois, la différence, au demeurant minime, s’explique par le fait que le service a arrondi les coefficients de marge pour chaque véhicule au centième. Cette seule circonstance, alors, d’une part, que le requérant ne critique ni la pertinence de l’échantillon des vingt-neuf réponses retenues par le service, ni le choix d’avoir distingué deux catégories de véhicules et ne remet pas en cause le montant total des achats revendus par la société au titre de l’année 2015, et, d’autre part, que l’approximation est inhérente à toute reconstitution, ne permet pas de regarder la méthode de reconstitution comme radicalement viciée.
Quant à la maîtrise de l’affaire :
11. Le requérant soutient, dans un premier temps, que l’administration ne démontre pas qu’il est le maître de l’affaire et a, par suite, appréhendé les revenus distribués litigieux, dans un second temps, que cette qualité est inopérante s’agissant d’un rehaussement fondé sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
12. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. En revanche, pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer est le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence. Toutefois, il résulte de l’instruction que dans sa décision du 27 octobre 2021 rejetant la réclamation du 26 avril 2021 de M. B, l’administration a procédé à une substitution de base légale en fondant ces revenus distribués sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Cette substitution ne prive le requérant d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
13. Le contribuable, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
14. Pour considérer que M. B était le seul maître de l’affaire, l’administration s’est fondée sur ses fonctions de gérant et sa qualité d’associé majoritaire de la société Passion Motors, sur le fait qu’il disposait seul de la maîtrise des fonds et sur le fait qu’il était le seul interlocuteur vis-à-vis des tiers – la proposition de rectification du 6 octobre 2017 adressée à la société Passion Motors jointe à la proposition de rectification du 19 novembre 2018 adressée à M. B mentionnant que la société n’emploie aucun salarié, ce qui n’est pas contredit par le requérant. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à considérer que M. B était l’unique maître de l’affaire et qu’ainsi, il était présumé avoir appréhendé les sommes ayant fait l’objet des rectifications notifiées à la société Passion Motors.
S’agissant des sommes imposées en tant que revenus distribués résultant de la rectification du résultat imposable de la société E.N.H. Services :
15. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a inclus, dans les revenus imposables entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société E.N.H. Services – spécialisée dans l’expertise et le diagnostic solaire, ainsi que dans l’aide au montage et l’installation d’équipements solaires – au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et regardées comme des revenus distribués par cette société à l’intéressé, qui en est le gérant et l’associé majoritaire et que l’administration a considéré comme l’unique maître de l’affaire.
Quant au principe des distributions :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société E.N.H. Services, le service a remis en cause la déduction de charges correspondant à des dépenses de déplacement et de restauration effectuées loin des chantiers de la société, notamment dans le sud de la France, au motif qu’elles n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de la société. Le requérant fait valoir que ces dépenses ont été engagées dans le but de développer son activité et que la société a vocation à intervenir sur la France entière. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations et ne remet ainsi pas utilement en cause les constations faites par le service qui a relevé que l’intégralité de la clientèle de la société se situait en Ile-de-France ou en zone limitrophe à la région parisienne. Si le requérant a entendu se prévaloir de la réponse ministérielle à M. C, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 8 juillet 1954 sous le n° 12029, et de l’instruction référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 n° 50, publiée le 9 juin 2014, la première ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale mais une simple recommandation, et la seconde concerne la déduction des frais de voyage exposés par des chefs d’entreprise dont le caractère professionnel est établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’en suit que l’administration était fondée à remettre en cause la déduction des charges litigieuses.
17. En deuxième, il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société E.N.H. Services, le service a regardé comme fictives des factures comptabilisées par la société au nom de la société Passion Motors. Il a relevé que les factures, n° 20152812 du 28 décembre 2015, ayant pour libellé « Mise à disposition de véhicule de société pour l’année 2015-Peugeot 307 HDI sté », d’un montant de 13 000 euros et n° 20163112 du 31 décembre 2016, ayant pour libellé « Mise à disposition de véhicule de société pour l’année 2016 », d’un montant de 15 500 euros, portaient une numérotation différente (à savoir année + jour + mois) de celles habituellement utilisée par la SARL Passion Motors (à savoir année + numéro de la facture dans l’année), que la société Passion Motors n’avait pas pour objet la location de véhicules, que la société E.N.H. Services, malgré sa demande, n’avait produit aucun document permettant de justifier des véhicules loués (marque, modèle, immatriculation, certificat d’immatriculation), de la période de location et du calcul du prix (montant horaire, forfait journalier), ni aucun devis ou contrat de location et, enfin, que certains paiements normalement destinés à régler les factures ont été effectués au profit de tiers et non de la SARL Passion Motors. M. B fait valoir que la société Passion Motors a mis à disposition de la société E.N.H. Services les véhicules de son parc ne trouvant pas preneur afin de lui permettre d’assurer ses déplacements sur les chantiers ainsi que sa prospection. Toutefois, le requérant, qui n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ces allégations, ne remet pas en cause les constatations faites par le service, alors qu’au surplus, il résulte de l’instruction que le compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 de la société Passion Motors, produit par le requérant, ne fait apparaître aucun chiffre d’affaires relatif à des prestations de services.
18. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société E.N.H. Services, le service a regardé comme fictives deux factures, en date des 28 décembre 2015 et 25 août 2016, comptabilisées par la société au nom de la société Nunca. Il a relevé que ces factures, qui avaient pour libellé « Plomberie-déplacement en région Ile-de-France. Accompagnement B A pour assistance technique » et portaient pour la première sur neuf mois et la seconde sept mois, mentionnaient des sommes dues par mois très variables et ne comportaient pas de dénomination précise de la prestation fournie mais indiquaient seulement « déplacement » et que des paiements étaient intervenus tout au long des années 2015 et 2016 alors qu’aucun devis ni aucune facture intermédiaire ne justifiait les sommes payées. Le requérant se borne à faire valoir que les factures litigieuses visent l’assistance technique dans la plomberie ce qui correspond bien à l’activité multitechnique de la société Nunca. Toutefois, s’il ressort des statuts de cette société qu’elle a pour objet « l’entretien technique et maintenance de l’habitat existant, la conception d’aménagement technique, de décoration et d’automatisation de l’habitat neuf ou existant », il ressort des mentions du répertoire SIRENE que son activité principale consiste en des « travaux d’installation électrique dans tous locaux ». Par ailleurs, le service a également relevé que les facturations avaient eu lieu postérieurement à la clôture du compte bancaire de la société Nunca en février 2015 et que des paiements avaient été effectués à des personnes tierces à cette société, ce qui n’est pas contesté par le requérant. L’administration était donc fondée à considérer les factures litigieuses comme ne correspondant pas à des prestations réelles.
19. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société E.N.H. Services, le service a regardé comme fictives des factures en date du 28 décembre 2015 et du 31 mai 2016 comptabilisées par la société au nom de la société JGM, spécialisée en conseil en affaires. Ces factures avaient pour libellé " honoraires, travaux de comptabilité, travaux administratifs (devis + facturations clients + prospection clientèle, secrétariat), sous-traitance rapports et représentation clientèle, analyse financière, prestation commerciale (développement et recherche clientèle) ". Malgré la demande du service, la société E.N.H. Services n’a produit aucune pièce justifiant la réalisation des prestations facturées par la société JGM. Par ailleurs, les deux sociétés ayant le même gérant et ne disposant d’aucun salarié, aucun élément ne permet d’établir en quelle qualité M. B est intervenu. Le service a également précisé que la société E.N.H. Services n’a pas cherché à sous-traiter à nouveau les prestations prétendument effectuées par la société JGM après que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 2 septembre 2016. M. B, alors qu’il est le seul en mesure de le faire, n’apporte devant le juge de l’impôt, aucun élément utile de nature à remettre en cause les constatations de l’administration. Celle-ci était donc fondée à considérer les factures litigieuses comme ne correspondant pas à des prestations réelles.
20. Il résulte des points 17 à 19 que l’administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la remise en cause de la déduction des charges afférentes aux factures litigieuses et, par suite, du principe des distributions.
21. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le taux de charges retenu par le service pour chacun des exercices en cause est très inférieur aux taux de charges des entreprises du secteur des énergies renouvelables, qui est celui de la société E.N.H. Services, dès lors que le service n’a pas procédé à une reconstitution de recettes mais a réintégré des charges qu’il a estimé non justifiées.
Quant à la maîtrise de l’affaire :
22. Pour considérer que M. B était le seul maître de l’affaire, l’administration s’est fondée sur ses fonctions de gérant et sa qualité d’associé majoritaire de la société E.N.H. Services, sur la signature dont il disposait seul sur le compte bancaire de la société et sur le fait qu’il était le seul interlocuteur vis-à-vis des tiers. Par ailleurs, l’administration fait valoir sans être contredite que lors du contrôle, le conseil de la société a indiqué que le père du requérant, associé à hauteur de 5 %, n’intervenait pas dans l’activité de la société. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à considérer que M. B était l’unique maître de l’affaire et qu’ainsi, il était présumé avoir appréhendé les sommes réputées distribuées par la société E.N.H. Services.
Quant au montant regardé comme distribué :
23. Aux termes de l’article 110 du code général des impôts : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés / () ». Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification () / Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas au montant de la taxe déductible. / Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt () / Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l’article L. 57 ou, à défaut, d’un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. / L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ».
24. D’une part, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la déduction de charges comptabilisées à tort au cours d’un exercice donné est en principe, en vertu du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, déductible des résultats de l’exercice au cours duquel il est mis en recouvrement. Par dérogation, le premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit qu’en cas de vérification simultanée au regard de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce rappel est déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf à ce que la société s’oppose à l’application de ce dernier article. D’autre part, en application de l’article 110 du code général des impôts, le montant susceptible d’être regardé comme distribué entre les mains d’un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l’exercice vérifié retenu pour l’assiette de l’impôts sur les sociétés de la société distributrice.
25. Il résulte de ces dispositions que lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, mais a été déduit de ceux de l’exercice de sa mise en recouvrement par application du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le montant regardé comme distribué entre les mains de l’associé sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 de ce code s’entend de la totalité des sommes déduites à tort, en ce compris le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Il appartient dans ce cas à l’administration d’établir l’appréhension de ces sommes par l’associé, cette appréhension étant toutefois présumée lorsque ce dernier est le maître de l’affaire. En revanche, lorsque ce rappel a été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des sommes déduites à tort. Toutefois, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur ces sommes est imposable entre les mains de l’associé sur le fondement du 2° du 1 de cet article 109, à condition que l’administration établisse que ces sommes ont été mises à sa disposition.
26. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2018 adressée à la société E.N.H. Services, que le service a fait application du 1eralinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales en déduisant du résultat rectifié imposable les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis à 25 153 euros au titre de l’année 2015 et à 12 689 au titre de l’année 2016. Il ne résulte pas de l’instruction que la société a renoncé expressément à cette déduction ni qu’elle a demandé, conformément au 3e alinéa, que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par M. B en raison des sommes regardées comme distribuées soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. Il résulte de ce qui a été dit au point 25 que le montant des sommes regardées comme distribuées sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des sommes déduites à tort. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2018 adressé à la société E.N.H. Services que le montant des sommes regardées comme distribuées a été calculé toutes taxes comprises.
27. Il s’en suit que le requérant est fondé à demander la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 dans la mesure résultant de la limitation des revenus distribués par la société E.N.H. Services à leur montant hors taxe.
En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée :
28. En vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux contribuables régulièrement taxés d’office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d’établir que les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.
29. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de justification de crédits apparaissant sur les comptes bancaires de M. B, l’administration a estimé que ces sommes étaient constitutives de revenus d’origine indéterminée à hauteur de 21 000 euros au titre de l’année 2015 et de 18 300 euros au titre de l’année 2016.
30. S’agissant du crédit de 1 100 euros du 30 septembre 2015, M. B indique qu’il correspond à un remboursement par Mme D la somme qu’il lui avait prêtée afin de payer son loyer. Toutefois, la production de la copie du relevé de compte bancaire de la Société Générale ne permet pas de justifier qu’il s’agit du remboursement d’une avance qu’il aurait faite et aucune reconnaissance de dette n’est produite.
31. S’agissant du crédit de 5 000 euros du 24 décembre 2015, le requérant soutient qu’il s’agit d’un transfert du compte CIC vers le compte La Banque Postale correspondant à un chèque de 5 000 euros provenant d’un remboursement de compte courant de la société JGM. Toutefois, il ne produit aucun document permettant de justifier l’origine des fonds. En outre, aucun débit de 5 000 euros n’apparaît sur les relevés de compte CIC à la date du 24 décembre 2015 ou à une date voisine.
32. S’agissant des versements correspondant, selon M. B, à des dons en espèces du père du requérant, le requérant ne produit aucun justificatif permettant d’attester qu’il s’agit effectivement de dons reçus de son père (bordereaux de dépôt d’espèces, déclarations de dons manuels, inscription de ces dons dans la déclaration de succession établie à la suite du décès de son père).
33. S’agissant des autres crédits, le requérant ne produit aucun justificatif.
34. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que les crédits en cause ne constitueraient pas des revenus imposables.
Sur le bien-fondé des suppléments de prélèvements sociaux :
35. Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles () sont assises sur leur revenu d’activité non salarié () / Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant () ». Aux termes de l’article L. 136-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles. / La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6 () ». Aux termes de l’article L. 136-6 du même code, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () / c) Des revenus de capitaux mobiliers () / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l’exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article R. 131-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l’exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n’ont fait l’objet ni d’une transaction préalable en numéraire ni d’une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d’associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l’exercice ; / 3° Le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code ".
36. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d’activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.
37. M. B relève, en sa qualité d’associé majoritaire et gérant des SARL Passion Motors et E.N.H. Services, du régime des travailleurs indépendants non agricoles. Ainsi, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2015, que les revenus distribués à M. B, provenant de la SARL Passion Motors au titre de l’année 2015 et de la SARL E.N.H. Services au titre des années 2015 et 2016, doivent être regardés, pour leur assujettissement aux contributions sociales, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social déterminé à partir des apports en numéraire intégralement libérés, ainsi que des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus par M. B.
38. Il résulte de l’article R. 131-7 du code général des impôts cité au point 35 que le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus. En l’espèce, s’agissant des revenus distribués au titre de l’année 2015 par les sociétés Passion Motors et E.N.H. Services, le requérant, qui disposait d’un compte courant d’associé, ne produit aucune pièce comptable concernant l’exercice 2014 et ne justifie pas de ce montant au 31 décembre 2014. En revanche, s’agissant des revenus distribués au titre de l’année 2016 par la société E.N.H. Services, il ne résulte pas de l’instruction qu’au titre de l’année 2015, le requérant disposait d’un compte courant d’associé. Par suite, eu égard à la participation de M. B au capital de la société E.N.H. Services à hauteur de 95 %, il y a lieu d’arrêter la fraction du capital social en cause à 950 euros (soit 95 % de 10 000 euros).
39. Le requérant est donc fondé à demander la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 à raison des revenus provenant de la société E.N.H. Services excédant la fraction de 950 euros.
Sur les frais de l’instance :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des suppléments d’impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 dans la mesure résultant de la limitation des revenus distribués par la société E.N.H. Services à leur montant hors taxe.
Article 2 : M. B est déchargé des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 à raison des revenus provenant de la société E.N.H. Services en tant qu’ils excèdent la fraction de 950 euros.
Article 3 : Les conclusions de la requête et de la réclamation soumise d’office sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301055
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Reconnaissance des titres ·
- Loi du pays ·
- Gouvernement ·
- Guide ·
- Concession ·
- Cobalt ·
- Mine ·
- Nickel ·
- Chrome
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Bénéfice ·
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Affaires étrangères ·
- Conclusion ·
- Injure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Stérilisation ·
- Service ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Ordonnancement juridique ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Responsabilité ·
- Condensation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Eaux
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Ferme ·
- Poule ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Installation classée ·
- Maire ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Notification ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Composition pénale
- Université ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Jury ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Réintégration ·
- Innovation ·
- Thèse ·
- Décret ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Destination ·
- Délai ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Université ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Sanction ·
- Plateforme ·
- Commission ad hoc
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Enseignement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.