Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 2000959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000959 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2000959 le 17 juin 2020, Mme B A, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, en tout état de cause, de lui délivrer, le temps de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le refus de séjour est entaché d’un défaut de motivation, faute pour la préfète d’avoir apporté une réponse à sa demande de communication des motifs de ce refus ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces dans cette instance qui ont été enregistrées le 18 octobre 2021.
Par une ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2020.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200152 le 21 janvier 2022, Mme B A, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
Sur le refus de séjour :
— il est illégal, faute d’avoir été précédé de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français ;
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Gauché, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est arrivée en France le 2 janvier 2004 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant le 2 octobre 2004, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 27 octobre 2016. Par un arrêté du 31 octobre 2016, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant et a assorti ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 6 septembre 2019 reçu le 9 septembre suivant, Mme A a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de la préfète du Puy-de-Dôme la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision du 9 janvier 2020. Puis, le 12 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A, a assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2000959, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence, et, par la requête n° 2200152, Mme A demande l’annulation des décisions du 12 octobre 2021 prises par le préfet du Puy-de-Dôme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2000959 et n° 2200152 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A par une décision du 12 octobre 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2000959 dirigée contre la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 12 octobre 2021 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En se bornant à mentionner « après un examen approfondi de sa situation » dans sa décision pour justifier le refus de séjour opposé à Mme A, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant indiqué les considérations de fait qui constituent le fondement de cette décision au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision litigieuse doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision litigieuse, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2021 portant refus de séjour prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant pour fondement le refus de séjour opposé à la requérante, il y a lieu d’annuler cette mesure d’éloignement par voie de conséquence, ainsi que la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le sens du présent jugement n’implique pas la délivrance d’un certificat de résidence algérien mais implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de munir la requérante, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1500 euros au profit de Me Bourg, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2000959 présentée par Mme A.
Article 2 : Les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir la requérante, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bourg, avocate de Mme A, une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200152 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-M. C
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2000959 et 220015
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