Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2412159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2024 et les 19 juin et
12 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ekoue,
demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise
du 13 juin 1996 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord
franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante togolaise née le 18 décembre 1996, est entrée en France le 3 octobre 2019 munie de son passeport, revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », la dispensant de souscrire une demande de titre de séjour. Par la suite, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2021, renouvelée jusqu’au 17 septembre 2022, puis s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable
du 24 novembre 2022 au 23 décembre 2023. Elle a sollicité le 27 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 12 juillet 2024 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour litigieuse mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. En outre, la décision par laquelle
le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement comporte également, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle se prononce par ailleurs au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre
de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention
franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2019-2020,
Mme C… s’est inscrite en première année de Master mention « Droit de l’entreprise » au sein de l’Université d’Artois à Arras et qu’elle a validé cette année avec une moyenne générale de 12,136/20. Si elle a poursuivi ce cursus en Master 2 au titre de l’année universitaire 2020-2021, elle a toutefois été ajournée. Au titre de l’année universitaire 2021-2022, la requérante s’est inscrite à l’Université de Lille au titre de l’année de préparation de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats, auquel elle a été ajournée avec une moyenne générale de 4,556/20. Au titre de l’année universitaire 2022-2023, l’intéressée s’est inscrite à nouveau en deuxième année de Master « Droit des affaires – Juriste d’entreprise » au sein de l’Université polytechnique Hauts-de-France, mais a été ajournée avec une moyenne générale de 10,319/20. Si Mme C… s’est ensuite inscrite, au titre de l’année universitaire 2023-2024 à un diplôme universitaire mention « Droit des sociétés » au sein de l’Université de Lille, elle a interrompu sa formation en cours d’année. Le 11 juillet 2024, la requérante a été admise, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en deuxième année de Master « Droit de Assurances » au sein de l’Université Lyon III Jean Moulin. Pour justifier ces échecs successifs sur lesquels le préfet du Nord s’est fondé pour rejeter sa demande, l’intéressée se prévaut de difficultés personnelles et notamment dues à son état de santé. A ce titre, si en produisant des certificats médicaux et de nombreux arrêts de travail elle justifie avoir rencontré de telles difficultés entre juillet 2022 et septembre 2023 pouvant expliquer son ajournement au titre de l’année universitaire 2022-2023, elle se borne néanmoins, pour justifier de son premier échec au titre de l’année 2020-2021, à se prévaloir succinctement de difficultés liées à la crise sanitaire ainsi que de difficultés personnelles et familiales. De même, elle n’apporte pas d’éléments de nature à étayer les difficultés rencontrées au titre des années 2021-2022 et 2023-2024, les certificats médicaux produits en ce sens n’étant pas de nature à eux-seuls à l’établir et ne permettant que d’attester de son suivi en centre médico-psychologique depuis juin 2024. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 en refusant de renouveler son titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français le 3 octobre 2019 et qu’elle a par la suite obtenu une carte de séjour temporaire ainsi qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Elle est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle se prévaut de la présence régulière sur le territoire de son frère, de sa nièce et de son cousin, elle ne produit aucun élément tendant à établir qu’elle entretient avec ces derniers des liens d’une particulière intensité. Si la requérante justifie avoir effectué un service civique du 12 avril au 11 décembre 2021 et si elle justifie mener une activité artistique en participant à des évènements culturels et à des ateliers, ces seuls éléments, pour louables
soient-ils, ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser l’existence de liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France. A contrario, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Togo, pays dont elle a la nationalité, alors qu’y résident ses parents et sa sœur.
Mme C… n’établit pas qu’elle serait isolée ou qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024, par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Dès lors, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
M. B…, premier-conseiller,
Mme Beaucourt, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. B…
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Bénéfice ·
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Affaires étrangères ·
- Conclusion ·
- Injure
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Stérilisation ·
- Service ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Ordonnancement juridique ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Responsabilité ·
- Condensation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Eaux
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Ferme ·
- Poule ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Installation classée ·
- Maire ·
- Autorisation
- Gens du voyage ·
- Ville ·
- Chef de famille ·
- Installation ·
- Détériorations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Responsable ·
- Animal domestique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Jury ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Réintégration ·
- Innovation ·
- Thèse ·
- Décret ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Destination ·
- Délai ·
- Obligation
- Nouvelle-calédonie ·
- Reconnaissance des titres ·
- Loi du pays ·
- Gouvernement ·
- Guide ·
- Concession ·
- Cobalt ·
- Mine ·
- Nickel ·
- Chrome
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Sanction ·
- Plateforme ·
- Commission ad hoc
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Enseignement public
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Notification ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Composition pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.