Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2300514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février, 7 et
12 juin, 17 juillet et 1er août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision révélée le 5 octobre 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement et la métropole du Grand Paris ont fixé à un montant inférieur à 5 000 euros l’aide dite " Métropole roule propre ! " qui lui était attribuée ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement et à la métropole du Grand Paris de lui accorder cette aide à hauteur de 5 000 euros ;
3°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser une somme de
500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’illégalité de cette décision et du traitement fautif de son recours par cette agence.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement d’attribution de l’aide dite " Métropole roule propre ! « , ainsi que celles de l’article D. 251-8 du code de l’énergie et de la fiche pratique 2021 publiée sur le site » primealaconversion.gouv.fr « dès lors que l’Agence de services et de paiement n’a pas pris en considération le prix de la batterie lors de son calcul du prix du véhicule pour lequel le bénéfice de l’aide dite » Métropole roule propre ! " était demandé ;
— il a indiqué dans sa demande le prix de la batterie de ce véhicule et remplit par ailleurs tous les critères pour bénéficier de la prime en litige à hauteur de 5 000 euros ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’à supposer même le mode de calcul de l’Agence de services et de paiement fondé, le montant qui lui a été attribué ne pouvait être de 1 495 euros mais devait être de 1 192 euros ;
— il a subi un préjudice matériel et moral à hauteur de 500 euros en raison de l’illégalité de la décision attaquée et du traitement fautif de son recours par l’Agence de services et de paiement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 3 juillet 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ;
— la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée aurait pu être fondée sur la circonstance que la demande de
M. A ne comportait pas les éléments permettant de connaitre le coût du véhicule avec sa batterie.
La requête a été communiquée à la métropole du Grand Paris qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé à bénéficier de l’aide dite " Métropole roule propre ! " le
21 février 2022 et a reçu à ce titre un avis de paiement du 5 octobre 2022 à hauteur de
1 495 euros. Il a présenté un recours gracieux contre la décision révélée par cet avis de paiement auprès de la direction régionale des Hauts-de-France de l’Agence de services et de paiement par un courrier du 7 novembre 2022, qui a été implicitement rejeté le 10 janvier 2023. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision révélée le 5 octobre 2022 en tant qu’elle fixe à un montant inférieur à 5 000 euros l’aide qui lui a été octroyée, ainsi que la condamnation de l’Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices qui en ont découlé.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’Agence de services et de paiement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Ainsi qu’il a été dit, la décision attaquée a été révélée par l’avis de paiement du
5 octobre 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été formalisée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. A n’aurait pas produit cette décision doit être écartée.
4. En deuxième lieu, M. A doit être regardé comme contestant la décision révélée par l’avis de paiement du 5 octobre 2022 en tant qu’elle ne fait pas droit à sa demande d’aide à hauteur de 5 000 euros et fixe le montant de celle-ci à 1 495 euros. Dès lors, l’Agence de services et de paiement n’est pas fondée à soutenir que le requérant conteste une décision qui ne lui fait pas grief et la fin de non-recevoir qu’elle oppose pour ce motif doit être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
6. La décision attaquée par M. A a été révélée par l’avis de paiement du 5 octobre 2022, qui ne mentionne d’ailleurs pas les voies et délais de recours et dont la date de notification n’est pas établie. M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté le 10 janvier 2023, qui n’a de plus pas donné lieu à la délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, et a introduit sa requête le 13 février 2023. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par l’Agence de services et de paiement doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 2 du règlement d’attribution de la métropole du Grand Paris, dans sa version applicable au litige : « Sont éligibles à une subvention dont les conditions sont présentées ci-après : Le bénéficiaire est propriétaire d’une voiture particulière ou d’une camionnette à détruire en remplacement d’un véhicule propre (). / Ce véhicule peut être neuf ou d’occasion. Il peut être l’objet d’une acquisition ou d’un contrat de location d’une durée supérieure ou égale à deux ans. () ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : " () b/. L’aide est plafonnée à 5 000 € TTC, dans la limite de 80 % du prix d’achat du nouveau véhicule, hors options et aides de l’Etat déduites, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le RFR/Part est compris entre 6 301 € et 13 489 € ; () ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la souscription d’un contrat de location d’une durée supérieure ou égale à deux ans portant sur un véhicule de remplacement propre ouvre droit à l’aide dite " Métropole roule propre ! " et que le montant de cette aide doit être alors calculé en fonction notamment du prix d’achat de ce véhicule, même si ce dernier n’a pas été acquis par le demandeur mais loué. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au motif que le prix d’acquisition utilisé pour calculer le montant de l’aide à laquelle il pouvait prétendre correspondait au prix hors taxes de son véhicule sans la batterie.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Si l’Agence de services et de paiement soutient que M. A n’a pas fourni dans sa demande de pièce permettant de connaitre le prix d’achat de son véhicule avec la batterie, l’intéressé conteste la matérialité de ce motif et a produit dans le cadre de son recours gracieux le contrat de location de la batterie qui en mentionne le prix d’achat. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’Agence de services et de paiement ait contesté et demandé à M. A d’établir le prix d’achat de son véhicule avec la batterie. Dès lors, cette agence n’établit pas qu’elle aurait pris la même décision au motif de l’absence d’établissement de ce prix. Dans ces conditions, la décision attaquée n’aurait pas pu être fondée sur ce motif et l’Agence de services et de paiement ne peut demander à ce que ce dernier soit substitué à celui qui fonde la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle fixe à un montant inférieur à 5 000 euros l’aide dite " Métropole roule propre ! " qui lui était attribuée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. M. A n’établit pas les préjudices dont il se prévaut, et dont il ne détaille pas la nature qu’il aurait subis, en raison de l’illégalité de la décision attaquée et du traitement fautif de son recours par l’Agence de services et de paiement. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article 5 du règlement d’attribution de la métropole du Grand Paris, dans sa version applicable au litige : « l’Agence de services et de paiement () procède au complément d’instruction lié au dispositif » Métropole Roule Propre ! « en vérifiant les conditions d’éligibilité. / () Le président de la métropole du Grand Paris a compétence pour attribuer par décision des subventions au titre du dispositif » Métropole Roule Propre ! « dans le respect des conditions posées à l’article 3 en matière de montant. () ».
14. Alors que l’Agence de services et de paiement et la métropole du Grand Paris n’opposent aucun autre motif de nature à exclure M. A du bénéfice de l’aide en litige à son montant plafond de 5 000 euros, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le président de la métropole du Grand Paris octroie à l’intéressé à une aide à cette hauteur. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée le 5 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole du Grand Paris d’accorder une aide dite " Métropole roule propre ! " d’un montant de 5 000 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la métropole du Grand Paris et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300514
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Notification ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Composition pénale
- Université ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Jury ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Réintégration ·
- Innovation ·
- Thèse ·
- Décret ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Destination ·
- Délai ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Reconnaissance des titres ·
- Loi du pays ·
- Gouvernement ·
- Guide ·
- Concession ·
- Cobalt ·
- Mine ·
- Nickel ·
- Chrome
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Bénéfice ·
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Affaires étrangères ·
- Conclusion ·
- Injure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Université ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Sanction ·
- Plateforme ·
- Commission ad hoc
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Enseignement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pièces ·
- Justice administrative
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Adjudication
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Service ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Compte courant ·
- Revenu ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.