Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 sept. 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a procédé au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 21 janvier 2025, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— qu’il n’a jamais été destinataire de la notification d’un retrait de trois points relative à l’infraction au code de la route commise le 21 janvier 2025 ;
— qu’il ne pouvait pas être le conducteur du véhicule le « 20 décembre 2024 et le 21 janvier 2025 » ;
— qu’il incombe au ministre de l’intérieur d’apporter la preuve de la matérialité de l’infraction du 21 janvier 2025 ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. En premier lieu, si au soutien de sa requête, M. B fait valoir qu’il n’a pas reçu la notification de l’infraction commise le 21 janvier 2025 ayant entraîné le retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, dans sa requête, M. B fait valoir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule à l’origine de l’infraction du 21 janvier 2025 ayant motivé le retrait de points en litige et qu’il incombe au ministre de l’intérieur d’apporter la preuve de la matérialité de l’infraction. Un tel moyen ne peut être soulevé utilement devant le juge administratif, qui n’a à connaître ni des faits constitutifs, ni des circonstances d’une infraction, dès lors que la réalité de celle-ci est établie par le paiement de l’amende, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Or il résulte des termes de la décision attaquée que la réalité de l’infraction a été établie par le paiement d’une amende forfaitaire en date du 6 février 2025. Par voie de conséquence, ce moyen est inopérant.
5. Dès lors que M. B n’a pas invoqué d’autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, soit le 1er juillet 2025, il y a lieu, de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 25 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501366
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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