Rejet 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900358 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900358 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Président rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 30 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 26 décembre 2019, M. X. demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2018 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation lui refusant sa réintégration, lui imposant un délai de sanction plus long et lui refusant la participation à un jury de thèse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer sur le poste qu’il occupait au sein de l’université de la Nouvelle-Calédonie à compter du 30 décembre 2019 sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter du 30 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le directeur général des ressources humaines du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation n’avait pas reçu délégation de compétence ;
- le ministre ne détient aucune compétence pour interpréter la décision du CNESER du 22 novembre 2016 et la décision du Conseil d’Etat du 14 novembre 2018 ;
- le refus de participation à un jury de thèse, qui lui est opposé, est entaché d’illégalité dès lors qu’il peut être membre de jury en sa qualité de professeur d’université ou de simple citoyen, la sanction prise à son égard ne portant que sur les fonctions exercées au sein de l’université de la Nouvelle-Calédonie ;
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- le ministre ne pouvait retenir que la sanction prise par le CNESER prendrait effet le 13 décembre 2016 alors que cette sanction se substitue à celle prise par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Nouvelle-Calédonie du 29 décembre 2014, qui a été rendue applicable immédiatement ;
- le ministre ne pouvait ainsi rejeter sa demande de réintégration à la date du 30 décembre 2019 au sein de l’université de la Nouvelle-Calédonie en se fondant sur une durée inexacte d’application de la sanction du CNESER.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2019 et 23 janvier 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que la requête est, à titre principal, irrecevable dès lors que le courrier du 17 décembre 2018 se borne à informer l’intéressé sur sa situation administrative et n’a aucun caractère décisoire, et qu’à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portants statuts particuliers du corps des professeurs d’université et du corps des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Casies, avocat de M. X. et de M. Versigni, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie a été enregistrée le 4 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur des universités en histoire moderne et contemporaine, enseigne à l’université de la Nouvelle-Calédonie depuis février 2004. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er mars 2013 au 29 février 2016 et a sollicité sa réintégration de manière anticipée. Le président de l’université lui a opposé un refus par décision du 10 juin 2014, que l’intéressé a contesté devant les juridictions administratives. Si le tribunal administratif a annulé la décision contestée par jugement du 13 mai 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement et rejeté la demande de l’intéressé par arrêt du 27 septembre 2016, confirmé par décision du Conseil d’Etat du 14 novembre 2018. Par ailleurs, M. X. a été révoqué de ses fonctions par décision du 29 décembre 2014 de la section
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disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Nouvelle-Calédonie. Sur appel de
l’intéressé, le CNESER a substitué à cette sanction celle d’interdiction d’exercer toutes fonctions
d’enseignement et de recherche au sein de l’université de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans avec privation de la totalité du traitement, par décision du 22 novembre 2016. Par courrier du 2 octobre 2018, M. X. interrogeait le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur sa situation administrative. Par lettre du 17 décembre 2018, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation lui a précisé qu’il ne pouvait pas participer à un jury d’examen jusqu’au 13 décembre 2021, que la sanction prise par le CNESER à son encontre s’appliquait à compter de sa notification pour une durée de cinq ans et que la décision du Conseil d’Etat du 14 novembre 2014 rejetait sa demande de réintégration.
M. X. demande l’annulation des décisions prises dans ce courrier du 17 décembre 2018 et sa réintégration sur le poste qu’il occupait au sein de l’université de la Nouvelle-Calédonie sous astreinte de 50 000 francs CFP par jours de retard.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Dans sa lettre du 17 décembre 2018, le ministre se borne à rappeler la sanction prise par le CNESER le 22 novembre 2016, portant interdiction d’exercer toutes fonctions
d’enseignement et de recherche au sein de l’université de Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans, et la décision prise par le Conseil d’Etat le 14 novembre 2018 confirmant le refus qui lui a été opposé de réintégration anticipée. Le ministre précise aussi dans ce courrier que la sanction du CNESER est applicable à compter du 13 décembre 2016 et prend fin le 13 décembre
2021. Ce courrier doit ainsi être regardé sur ces points comme n’étant qu’une lettre
d’information destinée à répondre à la demande de l’intéressé sur sa situation administrative et comme n’ayant aucune portée décisoire. En revanche la lettre du ministre précise que M. X. ne peut, en raison de la sanction prise par le CNESER, participer à un jury de thèse et doit sur ce point être regardée comme ayant le caractère d’une décision susceptible de recours. Enfin, si M.
X. soutient que le ministre ne s’est pas prononcé sur sa demande de réintégration à la date du 30 décembre 2019, à l’issue de sa sanction, ayant pour effet de faire naître une décision implicite de rejet, il apparait qu’il n’a pas formulé une telle demande dans sa lettre du 2 octobre 2018. Dès lors le recours de M. X. doit être regardé comme irrecevable en tant qu’il demande l’annulation
d’une décision portant refus de réintégration à la date du 30 décembre 2019, et l’annulation
d’une décision lui imposant un délai de sanction prenant fin au 13 décembre 2021.
Sur la demande d’annulation du refus de participer à un jury de thèse :
3. Aux termes de l’article 1er du décret 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, (…) et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire
d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. / Les agents mentionnés à l’article 1er qui sont alors en fonction disposent à compter de cette date de la délégation prévue au même article ». M. Y., signataire de la décision contestée, a été nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation par un décret du 27 septembre 2017, publié le même jour au
Journal officiel de la République française. Il bénéficiait ainsi d’une délégation régulière pour
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signer les actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, dont la lettre objet de la requête. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la lettre du 17 décembre 2018 n’aurait pas reçu délégation de compétence doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statuts particuliers du corps des professeurs d’université et du corps des maîtres de conférences : « « Les enseignants-chercheurs participent à l’élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. (…) Ils participent aux jurys d’examen et de concours. ». Et aux termes de l’article R 712-45 du code de l’éducation : « L’appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. ».
5. Le ministre doit être regardé comme ayant opposé un refus à la demande de M. X. de participer à un jury de thèse dans la seule université de Nouvelle-Calédonie et non dans toute université, dans son courrier du 17 décembre 2018, en se fondant sur la circonstance que la sanction prise par le CNESER prenait fin le 13 décembre 2021. La décision de sanction prise par le CNESER mentionne que la décision, portant révocation de M. X., prise par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université le 29 décembre 2014, a été rendue immédiatement exécutoire. Ainsi la décision du CNESER du 22 novembre 2016 notifiée le 13 décembre 2016, se substituant à celle de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université, qui avait pris effet dès le 29 décembre 2014, ne pouvait commencer à courir à la date de sa notification, soit le 13 décembre 2016, mais devait être regardée comme ayant pris effet dès le 29 décembre 2014. Toutefois, si la sanction prise par le CNESER devait prendre fin à la date du 29 décembre 2019 et non le 13 décembre 2021, M. X. restait, à la date de la décision attaquée, interdit d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’université de Nouvelle-Calédonie, notamment la fonction de membre d’un jury de thèse. Dès lors, le ministre était fondé à refuser à M. X., sur le fondement de l’article 3 du décret du 6 juin 1984 mentionné plus haut, sa participation à un jury de thèse au sein de cette université.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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