Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2402228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 23 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) APT formation, représentée par Me Vicencio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « moncompteformation » pour une durée de douze mois, a refusé de payer les actions de formation en cours, a sollicité le recouvrement des sommes indûment versées et a refusé de verser les éventuelles sommes rétrocédées par l’établissement bancaire ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, et de débloquer les fonds qui lui sont dus ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de mention de la qualité de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire ni de la consultation de la commission ad hoc ;
- elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024 et 9 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société APT formation en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 avril 2024, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la Caisse des dépôts et consignations verse aux débats des pièces confidentielles qu’elle indique être couvertes par le secret lié à la sécurité publique et le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Charzat substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 décembre 2023, la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société APT formation de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et a ordonné le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme. La société APT formation demande l’annulation de cette décision.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, (…). Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, (…) / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites (…). Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, (…) / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 41-2-1 du code de justice administrative » ».
Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, l’examen du document versé à l’instance par la Caisse des dépôts et consignations en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, permet de conclure que ce document n’est pas utile à la solution du litige. En conséquence, il n’est pas statué au vu de cette pièce, et il n’y a pas lieu de la soumettre au débat contradictoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
Il résulte tout d’abord de l’instruction que la direction du numérique de La Poste a attiré l’attention de la Caisse des dépôts et consignations au mois de février 2023 à propos de huit identités numériques rattachées à des comptes de stagiaires de la société APT formation et créées frauduleusement, à l’insu de leurs titulaires réels, pour servir de support d’accès à l’espace « Mon compte formation », permettant la validation d’une formation. Il résulte des analyses des adresses IP détaillées dans la note de l’unité anti-fraude de la Caisse des dépôts et consignations du 13 décembre 2023 que les connexions de deux-cent-vingt-cinq stagiaires de la société APT formation partagent les mêmes adresses IP, alors que ces derniers sont dispersés sur l’ensemble du territoire métropolitain, qu’il existe d’importantes interconnexions entre les comptes des stagiaires, et qu’un quart des stagiaires partage la même adresse IP que la société APT formation, révélant que la gestion des dossiers d’une part significative de ces personnes a été réalisée à partir des connexions internet identiques. La Caisse des dépôts et consignations ajoute en défense, sans être contredite par la société requérante, que le processus d’inscription et de validation des candidats aux formations proposées par la société APT formation se fait dans un temps extrêmement bref, dès lors que 42 % des propositions de formation de l’organisme sont validées en moins d’une minute, ce qui est en pratique impossible dans un schéma régulier de proposition de formation et d’inscription, corroborant l’analyse de prise en main des comptes de personnes inscrites par un représentant de cette société, qui procède à des validations à grande échelle. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société requérante a partagé vingt-deux stagiaires en commun ainsi que les mêmes adresses de connexion avec quatorze autres organismes de formation déréférencés pour des schémas frauduleux, et qu’elle présente sur son site internet des avis de stagiaires dont les photos de profil sont issues de banques de données d’images et de faux prénoms. Si la société requérante se prévaut d’un contrat de formation non signé, d’une feuille d’émargement vierge à l’exception de la mention « 13h00-15h00 », d’un « certificat de réalisation » d’une formation microsoft excel en date du 11 décembre 2023, d’une feuille d’émargement et d’attestation de formation non datée d’un stagiaire attestant de sa participation à une formation en ligne d’édition d’image, et un document supposé attester du temps de connexion d’un stagiaire, ces seuls éléments sont manifestement insuffisants pour établir la réalité de son offre de formation, a fortiori eu égard à la gravité et à l’ampleur de la fraude suspectée. Dans ces conditions, les anomalies relevées par la Caisse des dépôts et des consignations sont de nature à révéler un schéma frauduleux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la Caisse des dépôts et consignations s’est fondée sur des faits dont la matérialité n’était pas établie.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société APT formation a déclaré auprès de la Caisse des dépôts et consignations des inscriptions de stagiaires à des formations organisées par elle, pour un coût total de 917 868 euros, dont la somme de 421 591,15 euros lui avait déjà été versée par la Caisse des dépôts et consignations depuis août 2021 jusqu’à la date d’adoption de la décision litigieuse. Contrairement à ce que soutient la requérante, le montant de 917 868 euros ne correspond pas à son chiffre d’affaires, mais à l’ensemble des coûts pédagogiques éligibles à un financement par le compte personnel de formation qu’elle a déclarés à la Caisse des dépôts et consignations. Il résulte des motifs retenus au point précédent que la Caisse des dépôts et consignations a démontré qu’une part substantielle de ces montants correspondait à des formations fictives, permettant à la requérante de détourner des sommes importantes au préjudice des finances publiques. Dans ces conditions, et dès lors que la société requérante ne fournit aucun élément remettant en cause les constatations et déductions ainsi opérées, la Caisse des dépôts et consignations n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion en prononçant son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et en ordonnant le recouvrement des sommes versées, le non paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du prononcé de la sanction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
En l’espèce, si la qualité de l’auteur de la décision attaquée n’est pas mentionnée à proximité immédiate de son nom, de son prénom et de sa signature, il ressort des pièces du dossier que l’en-tête de cette décision fait mention de la qualité de son auteur, à savoir la directrice de la formation professionnelle et des compétences au sein de la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention de la qualité de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 2° Infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui revêt le caractère d’une sanction administrative, fait mention des articles du code du travail dont elle a fait application. Elle indique qu’il a été constaté des indices d’anomalies dans les données de connexion de l’organisme de formation APT formation, révélant un schéma de fraude impliquant l’usurpation d’identité de stagiaires de cet organisme, et précise qu’a été prise la décision d’exclure sans délai cet organisme de la plateforme « Mon compte formation » et de bloquer l’ensemble des paiements le concernant compte tenu de l’urgence à préserver les fonds publics et des circonstances exceptionnelles liées à des agissements d’une particulière gravité. Cette motivation en fait, qui fait également apparaître de manière circonstanciée les montants perçus et engagés auprès de la société APT formation, correspond aux données de l’affaire et identifie suffisamment les non conformités sur lesquelles elle se fonde, de manière à permettre à la requérante d’en connaître les raisons de fait et les critères retenus par l’administration pour la sanctionner, et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. (…) ». L’article 13 de ces conditions générales prévoit : « 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite « Période Contradictoire ». / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (…) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées ».
La société requérante soutient que la sanction attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été privée de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail et qu’aucune situation d’urgence ne le justifiait. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en raison de l’ampleur de la fraude suspectée, de ses conséquences notamment sur les fonds publics dévolus au dispositif du compte personnel de formation et de la circonstance que le schéma frauduleux en litige reposait sur l’utilisation de certains comptes à l’insu de leur titulaire, la Caisse des dépôts et consignations a pu légalement considérer qu’il y avait urgence à prendre la décision en litige au sens des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, la dispensant de mettre en œuvre préalablement une procédure contradictoire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.2.3 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme Mon Compte Formation applicable aux organismes de formation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la CDC peut, préalablement à la décision de mise en œuvre d’une sanction prévue à l’article 4.1 des présentes, saisir s’il l’estime nécessaire une commission ad hoc. Cette commission consultative formule un avis sur la qualification des faits et les mesures qui pourraient être prises. »
Il résulte de ces stipulations que la consultation de la commission ad hoc préalablement à la mise en œuvre d’une sanction revêt un caractère facultatif. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation de cette commission ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société APT Formation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société APT formation est rejetée.
Article 2 : La société APT formation versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société APT formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Bénéfice ·
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Affaires étrangères ·
- Conclusion ·
- Injure
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Stérilisation ·
- Service ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Ordonnancement juridique ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Responsabilité ·
- Condensation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Ferme ·
- Poule ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Installation classée ·
- Maire ·
- Autorisation
- Gens du voyage ·
- Ville ·
- Chef de famille ·
- Installation ·
- Détériorations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Responsable ·
- Animal domestique
- Environnement ·
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Énergie ·
- Enquete publique ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Destination ·
- Délai ·
- Obligation
- Nouvelle-calédonie ·
- Reconnaissance des titres ·
- Loi du pays ·
- Gouvernement ·
- Guide ·
- Concession ·
- Cobalt ·
- Mine ·
- Nickel ·
- Chrome
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Enseignement public
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Notification ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Composition pénale
- Université ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Jury ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Réintégration ·
- Innovation ·
- Thèse ·
- Décret ·
- Recherche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.