Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de Mende a indiqué l’intention de la commune d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AI n°158, située 8, rue de l’étrier à Mende ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mende une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— elle n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la commune de Mende, représentée par Me Bequain de Coninck, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut pour le requérant d’avoir surenchéri ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Maisonneuve, avocate de M. B,
— et les observations de Me Bequain de Coninck, avocat de la commune de Mende.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement d’adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Mende le 6 février 202, M. B a été déclaré adjudicataire d’un bâtiment à usage mixte sur terrain situé 8, rue de l’étrier, causse du Roussel, au sein du lotissement « le Causse d’Auge » à Mende. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AI n°158, qui est classée en zone UX du plan local d’urbanisme communal. Par une décision du 15 février 2023, le maire de Mende a informé l’intéressé de l’exercice par la commune de son droit de préemption pour acquérir, au prix de 120 000 euros outre les frais préalables, d’un montant de 4 652 euros, le bien dont il a été déclaré adjudicataire. Par la présente requête, M. B, acquéreur évincé de la parcelle, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Mende :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Mende, la circonstance que M. B n’ait pas surenchéri après avoir été informé de la décision du maire de Mende de préempter la parcelle qu’il devait acquérir par voie d’adjudication ne fait pas obstacle à ce qu’il conteste, dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, la légalité de la décision de mettre en œuvre ce droit de préemption. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Mende doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. » Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
5. D’une part, la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de Mende a indiqué au requérant exercer au nom de la commune son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AI n°158 ne mentionne pas l’objet pour lequel ce droit est exercé.
6. D’autre part, en se bornant à faire valoir, dans son mémoire en défense, qu’en s’abstenant de surenchérir le requérant a « renoncé à ses droits » et ne « saurait se plaindre d’une décision à laquelle il a consenti », la commune de Mende ne fait pas état d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement de nature à motiver l’exercice de son droit de préemption au jour de la décision contestée.
7. Enfin, en l’absence de projet justifiant sa mise en œuvre, le droit de préemption exercé par le maire de Mende ne peut être regardé comme répondant à un intérêt général suffisant.
8. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de Mende a indiqué l’intention de la commune d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée n°158 de la section AI.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mende demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Mende du 15 février 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Mende versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mende au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Mende.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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