Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 août 2025, n° 2502617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n° 2502617, et par un mémoire enregistré le 14 août 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Metz, représenté par Me Bonardel-Argenty, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elles est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée de vice de procédure au regard des dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Par des mémoires enregistrés les 22 et 27 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2502640, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Metz, représenté par Me Bonardel-Argenty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a maintenu en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
— il dispose de garanties de représentation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bonardel-Argenty, représentant M. C, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les deux instances, présente ses conclusions relatives aux frais d’instance au titre des deux instances, conclut pour le surplus aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens ; elle indique, au soutien du moyen tiré du vice de procédure dirigé contre la décision fixant le pays de destination, qu’il a disposé d’un délai insuffisant pour présenter ses observations, que le courrier lui a été notifié en langue arabe, qu’il ne connaît pas, et qu’il lui a été demandé de présenter des observations alors que le courrier indique que la décision fixant le pays de destination a déjà été prise ; elle ajoute que cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il mentionne un jugement du 30 juillet 2025 qui n’existe pas et fait valoir que M. C a des attaches en France ;
— les observations de M. C, assisté d’un interprète en langue ourdou ;
— et les observations de Me Morel, pour le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, dans l’instance n° 2502617, en soulignant que les attaches en France ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; elle conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés dans l’instance n° 2502640, alors en particulier que la demande d’asile de M. C avait été clôturée, que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable et qu’elle était manifestement dilatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 18 décembre 1999, a fait l’objet, après avoir été placé en détention provisoire à compter du 12 octobre 2023, d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nancy du 30 juillet 2025 homologuant la proposition de peine formée par le procureur de la République et le condamnant à 30 mois d’emprisonnement délictuel et à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. À la suite de son placement en rétention le 12 août 2025, M. C a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances nos 2502617 et 2502640.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
7. Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 janvier 2025, le préfet de la Moselle a demandé à M. C, qui était alors détenu à la maison d’arrêt de Metz, de présenter ses observations écrites sur la mise à exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour, édicté à son encontre le 23 mai 2023 par le préfet du Val d’Oise, en utilisant un formulaire. Un courrier analogue lui a été adressé le 4 août 2025, en vue de la mise à exécution de l’interdiction judiciaire du 30 juillet 2025 et de l’arrêté fixant le pays de destination. Le formulaire joint à ses courriers, dont l’usage est présenté comme impératif, permet toutefois uniquement à l’intéressé de formuler des observations sur d’éventuels problèmes de santé ou sur la décision de placement en rétention administrative, sans prévoir de rubrique permettant d’effectuer d’autres observations. Dans ces circonstances, et alors que M. C n’a répondu qu’au premier questionnaire et s’agissant des deux items proposés dans ce document, il a été privé de la possibilité de formuler des observations sur les autres considérations pertinentes à prendre en considération avant la désignation du pays de renvoi, et notamment sur les risques encourus en cas de retour dans son pays de nationalité ou dans un autre Etat. Par ailleurs, le préfet de la Moselle ne fait état d’aucune urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’absence de respect de la procédure contradictoire. Ainsi, M. C, qui a été privé de la garantie que constitue la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à la fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision en litige du 12 août 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2502617.
10. L’autorité administrative étant tenue d’assurer l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire en fixant le pays de destination, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’elle prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction permettant à M. C de présenter utilement ses observations sur l’éventualité d’un éloignement à destination du Pakistan ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
En ce qui concerne la décision ordonnant le maintien en rétention :
11. En premier lieu, l’arrêté du 14 août 2025 est signé par M. E B, directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Moselle. Par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet a donné délégation à M. D G, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant de sa direction, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. E B. Par suite, M. B était compétent pour signer l’arrêté du 14 août 2025, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cet arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont, en principe, sans incidence sur la légalité de cette dernière. Le moyen tiré de ce que l’arrêté portant maintien en rétention a été notifié au requérant dans une langue qu’il ne comprend pas est donc inopérant.
13. En troisième lieu, la décision attaquée expose, de manière suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
15. Il est constant que la première demande d’asile de M. C, présentée en 2023, a été clôturée, sans qu’il présente de demande de réexamen avant son placement en rétention. Il n’apporte en outre pas d’éléments probants de nature à établir que sa situation serait susceptible de relever du droit d’asile. Il suit de là que c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet a pu estimer que la demande d’asile de M. C a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
16. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais liés aux instances :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État dans l’instance n° 2502640, dès lors que l’Etat n’a pas, dans cette instance, la partie perdante.
19. En revanche, dans l’instance n° 2502617, M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bonardel-Argenty, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Bonardel-Argenty d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Moselle du 12 août 2025 fixant le pays à destination duquel M. C est susceptible d’être reconduit est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à son conseil Me Bonardel-Argenty, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, préfet de la Moselle et à Me Bonardel-Argenty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502617 et 2502640
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