Annulation 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 31 mars 2025, n° 2501467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de plusieurs erreurs matérielles ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-21 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit quant au risque allégué de menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Jaidane, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 5 juin 1998, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 3 octobre 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1990 susvisée « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Il est constant que M. A est entré sur le territoire à l’âge de 12 ans et y réside depuis lors. Il établit également avoir suivi l’ensemble de sa scolarité depuis son entrée sur le territoire en 2010 qui s’est achevée par l’obtention en 2018 d’un baccalauréat technologique. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été titulaire de cinq titres de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 10 octobre 2023 et disposer depuis cette expiration, de plusieurs récépissés de renouvellement, dont le dernier a été délivré le 31 décembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille habituellement depuis 2016 en tant que chauffeur livreur. Enfin, il réside avec Mme C, ressortissante française, depuis 2020, avec laquelle il s’est marié le 4 mai 2024. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français qui était régulière et de la fixation en France de ses intérêts personnels, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux regards des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaidane, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaidane de la somme de 900 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Jaidane en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Jaidane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. PEREZ
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Retrait ·
- Conduite sans permis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Effet personnel
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Subvention ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Versement ·
- Titre ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Demande
- Bande de gaza ·
- Droits fondamentaux ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Procédure administrative ·
- Droit du travail ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.