Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 19 mai 2025, sous le numéro 2500401, M. B C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 27 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, sous le numéro 2505147, M. B C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 de la préfète de l’Isère en ce qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions des 24 avril et 20 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les observations de Me Mathis, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par M. C concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant congolais, né le 7 décembre 2003, soutient être entré en France le 3 août 2020. Le 11 janvier 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté mentionne les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquelles sont fondées les décisions contestées. Il ressort des termes de cet arrêté que la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle de M. C. Les moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. La préfète de l’Isère, qui était saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C, a cependant examiné si l’intéressé pouvait bénéficier d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C sur ce fondement, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance non contestée qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, contrairement à ce que la préfète a retenu par un motif surabondant, il n’est plus en deuxième année de baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » mais, qu’ayant validé cette formation, il est désormais inscrit en classe de terminale professionnelle mention « Maintenance des systèmes de productions connectés ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. C soutient qu’il est entré en France en 2020 et justifie avoir suivi avec succès une formation lui ayant permis de valider un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) électricien en 2022 puis un baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » en 2024 ainsi que de promesses d’embauche en contrat d’apprentissage dans la société Dauphelec. Toutefois, il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans en république démocratique du Congo, pays où réside sa mère et où il n’établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale alors que sa durée de présence sur le territoire français est principalement due à son maintien irrégulier sur le territoire. Dès lors, en dépit de l’insertion professionnelle dont il se prévaut, en refusant de l’admettre au séjour, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. La décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Les circonstances personnelles du requérant, rappelées au point 7, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète de l’Isère a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’admettre au séjour M. C sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise consécutivement à la décision portant refus de séjour, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens correspondants doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D É C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2505147
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