Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2500401
TA Grenoble
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels sont fondées les décisions contestées, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que le requérant ne peut pas se prévaloir de sa situation, car il ne justifie pas d'une entrée régulière en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les circonstances personnelles du requérant ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision n'a pas besoin d'une motivation distincte de celle relative au séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la CEDH.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen doit être écarté.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500401
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500401
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2500401