Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mars 2026, n° 2603159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme C… B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis contesté a été présenté le 8 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la dernière adresse connue de la requérante. Ce courrier est revenu à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle n’a jamais reçu le pli en raison de son déménagement récent, n’allègue pas qu’elle aurait informé les services préfectoraux de son changement d’adresse. Au regard de ces éléments, l’arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante le 8 septembre 2025. En outre, l’arrêté litigieux comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que l’intéressée disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d’un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. Dans ces conditions, la requête de Mme B… A…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… étant manifestement irrecevable, peut être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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