Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 avr. 2026, n° 2603160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, la SARL Letrier, représentée par Me Dubourg, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux du 17 avril 2026 portant fermeture de la discothèque « l’Etrier » jusqu’à ce que l’exploitant ait entrepris ou fait exécuter les prescriptions détaillées dans l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2603136 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, la SARL Letrier soutient qu’il interdit l’ouverture de la discothèque jusqu’à l’exécution des prescriptions de la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Brieuc, que cette mesure emporte des conséquences graves et immédiates dès lors que : la date de réouverture dépend du délai d’instruction, par la commune, de sa demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ci-après dénommée demande d’autorisation), qu’elle lui a adressée le 23 mars 2026 et reçue le 27 mars suivant, que le délai d’instruction est de quatre mois comme indiqué dans le récépissé de sa demande d’autorisation, ce qui a pour conséquence une fermeture pendant la période estivale au cours de laquelle elle réalise l’essentiel de son activité, induisant une perte de son chiffre d’affaires d’environ 199 578 euros avec un maintien de charges d’exploitation évaluées, par comparaison avec l’année 2025 pour la période allant du 17 avril au 25 juillet, à 47 190 euros dont 17 000 euros de charges fixes et 27 920 euros de charges de personnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que les prescriptions imposées à la SARL Letrier sont les suivantes : n° 2017-09 : isoler la réserve bar en local à risques particuliers par des planchers hauts et parois CF 1 heure avec blocs portes CF 16 h équipés d’un ferme-porte (art. CO 28§2 et art. P5b) ; n° 2025-01 : faire vérifier annuellement par un organisme agréé les installations électriques ainsi que l’éclairage de sécurité (art. EL 1 9 et EC 15) et lever les éventuelles observations (art. El. 18 et EC 1 3) ; n° 2025-02 : reconduire la formation portant sur la conduite à tenir en cas incendie et la mise en autre des moyens de secours pour les personnes en charge de la sécurité incendie (art. MS 48) ; n° 2025-03 : réaliser des exercices d’instruction du personnel et les mentionner dans le registre de sécurité (art. MS 51). D’autre part, seule la prescription n° 2017-09 fait l’objet de la demande d’autorisation, prescription qui figurait déjà dans le procès-verbal de la commission de sécurité d’arrondissement du 9 février 2017. Les délais d’instruction de la commune ne concernent pas les autres prescriptions pour lesquelles la société ne soutient pas avoir entrepris d’actions en vue de les lever, alors qu’elle en a connaissance depuis au moins le 16 janvier 2026, date à laquelle son gérant a demandé le procès-verbal de la commission de sécurité au service d’incendie et de secours des Côtes-d’Armor. Enfin, s’agissant de la prescription n° 2017-09, si la SARL Letrier a posé une porte coupe-feu, elle n’établit pas, ainsi que l’a relevé la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Brieuc lors de sa visite le 12 novembre 2025, que cette porte répond aux exigences de ladite prescription, faute pour la société d’avoir suivi la procédure d’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, qu’elle a seulement initiée au mois de mars 2026. En s’abstenant d’engager, dès le mois de janvier 2026, les mesures nécessaires à la levée des prescriptions n° 2025-01, n° 2025-02 et n° 2025-03 et en ne déposant une demande d’autorisation qu’au mois de mars 2026 pour la prescription n° 2017-09 alors qu’il lui était loisible de régulariser les travaux effectués dès 2017, la SARL Letrier s’est elle-même placée dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence.
L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de la SARL Letrier doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Letrier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Letrier.
Copie en sera transmise à la commune de Saint-Quay-Portrieux.
Fait à Rennes, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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