Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 janv. 2026, n° 2516640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 17, 20 et 21 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il présente des troubles anxiodépressifs chroniques et son état de vulnérabilité est médicalement objectivé ; indépendamment de cette vulnérabilité médicale, il est exposé à une vulnérabilité sociale et familiale particulièrement marquée ; il est dépourvu de ressources financières stables ; son hébergement est précaire et il subit une incertitude permanente quant à la satisfaction de ses besoins fondamentaux,
- elle porte atteinte aux droits fondamentaux et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- l’OFII aurait dû tenir compte du contexte palestinien et du traumatisme lié à la situation rencontrée dans la bande de Gaza ; son exposition de manière prolongée à un contexte de violences extrêmes et ses troubles anxieux chroniques expliquent son incapacité à engager rapidement des démarches administratives dans un environnement institutionnel nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité palestinienne né le 3 novembre 2000 à Khan Younès, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 24 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
6. En premier lieu, si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, elle n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du CESEDA et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité et son état de santé. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du CESEDA : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en application du 4° de l’article L. 551-15 du CESEDA. Si l’intéressé soutient, de façon imprécise et sans l’établir, que l’OFII n’a pas pris en compte les troubles anxiodépressifs chroniques dont il est victime en raison d’une exposition prolongée à un contexte de violences extrêmes dans la bande de Gaza, à l’origine de son incapacité à engager rapidement des démarches administratives dans un environnement institutionnel nouveau et qu’il se trouve par ailleurs dans une situation de grande précarité en l’absence de ressources stables et d’un hébergement non pérenne, il ressort du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité réalisé le 24 décembre 2025 que le requérant a déclaré ne pas être isolé sur le territoire ou se trouvent également ses parents, dont son père qui est chercheur à l’université d’Aix-en-Provence et rémunéré par l’université en cette qualité. M. B… a lui-même déclaré qu’il réside, en sa qualité d’étudiant, dans un studio du CROUS de l’université d’Aix-Marseille. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de dignité de la personne humaine, de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 25 avril 2025 dans le cadre d’un dispositif d’évacuation mis en œuvre dans la bande de gaza par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères français et n’a sollicité l’asile que le 24 décembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire. Le requérant, qui ne produit aucun élément circonstancié de nature à justifier l’absence de présentation de sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire, n’est pas fondé à soutenir que le motif de la décision, qui repose sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du CESEDA, serait entaché d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Subvention ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Versement ·
- Titre ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Mesure d'instruction ·
- Recours
- Infirmier ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Profession ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution d'office ·
- Finances publiques ·
- Dispositif ·
- Obligation légale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Retrait ·
- Conduite sans permis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Effet personnel
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Procédure administrative ·
- Droit du travail ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.