Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2025, n° 2501814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501814 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Alaimo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors notamment que sa demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour, que sa situation est précaire et qu’il est exposé au risque d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors notamment qu’il ne dispose pas d’autre voie de recours, que le préfet n’a pris aucune décision administrative et que sa demande est légitime au regard du principe de continuité du service public.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention »retraité« . Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. « Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : [] 4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; ".
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
7. En l’espèce, M. B A, ressortissant algérien né en 1952, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » valable du 18 juin 2013 au 17 juin 2023, sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Souhaitant obtenir le renouvellement de ce titre de séjour, l’intéressé indique avoir vainement tenté de déposer sa demande auprès de la préfecture des Yvelines, puis de la Seine-Saint-Denis. Sa requête en référé, introduite le 3 février 2025, tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous à la préfecture afin de pouvoir déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.
8. En vertu des dispositions citées précédemment au point 4, le certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention « retraité » prévu à l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, que M. A souhaite obtenir, est au nombre des titres de séjour dont le renouvellement doit être demandé au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF ». Alors que M. A avait, avant l’expiration de son certificat de résidence algérien, entrepris des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour, le requérant soutient sans être contesté que, postérieurement à l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, il n’a pas pu obtenir de rendez-vous en préfecture en se connectant sur la plateforme du téléservice ANEF au motif que la date de fin de validité de son titre de séjour est trop éloignée. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Enfin, dans les circonstances particulières de l’espèce, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
F. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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