Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 déc. 2025, n° 2412353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Niclet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que la proposition de rectification du 11 décembre 2019 ne lui a pas été notifiée ;
- l’administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales en l’absence de notification de la mise en demeure du 4 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, demeurant aux Pays-Bas, a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales faute d’avoir déposé une déclaration de ses revenus de source française au titre de l’année 2016. Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2022. L’intéressé a formé, le 5 janvier 2023, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée par une décision du 30 avril 2024. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) / Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ».
3. Si M. B… soutient ne pas avoir reçu le courrier du 4 octobre 2019 par lequel l’administration fiscale l’a mis en demeure de souscrire la déclaration de ses revenus de l’année 2016, il résulte de l’instruction que l’intéressé y a répondu par une correspondance du 12 novembre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de notification d’une mise en demeure préalablement à la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67 ». Il résulte de ces dispositions que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable.
5. Pour justifier de la notification à M. B… de la proposition de rectification du 11 décembre 2019, l’administration fiscale produit une attestation du responsable service client international de la Poste qui certifie sans ambiguïté que le courrier, sous la référence d’envoi n° RW476123062FR, a été distribué à l’adresse du requérant aux Pays-Bas le 18 décembre 2019. Si le contribuable soutient que l’accusé de réception ne précise aucune date de distribution, il résulte de l’instruction que ce document fait mention du même numéro de référence d’envoi que celui attesté par les services postaux et que les adresses figurant sur ces différents documents correspondent à son adresse aux Pays-Bas. Par ailleurs, s’il conteste être l’auteur de la signature apposée sur l’accusé de réception et précise qu’il ne pouvait pas être aux Pays-Bas à la date du 18 décembre 2019, l’administration fiscale produit la copie d’une correspondance du 16 janvier 2020 par laquelle l’intéressé a accusé réception de la proposition de rectification litigieuse et sollicité un délai supplémentaire de trente jours afin de formuler des observations en réponse. Dans ces conditions, à supposer même que la signature sur l’accusé de réception ne soit pas celle de l’intéressé, la proposition de rectification en cause doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la proposition de rectification du 11 décembre 2019 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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