Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2607489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026 sous le numéro 2607490, M. E… A…, représenté par Me Smira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Smira, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire et son droit d’être entendu, garantie par les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ont été méconnus.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît la présomption d’innocence et le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnait les articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II – Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026 sous le numéro 2607489, M. E… A…, représenté par Me Smira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Smira, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est disproportionnée en raison de obligations de pointage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2607489 et 2607490 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 12 mars 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français il y a à peu près deux mois. A la suite d’une interpellation le 31 mars 2026 pour des faits de détention frauduleuse de la vente de tabac manufacturé et vente frauduleuse de tabac manufacturé, il a été constaté qu’il se trouvait en situation irrégulière. Par un premier arrêté du 1er avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du 1er avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s2607489 et 2607490 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-12 du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 31 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… D…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 1er avril 2026 que M. A… a été interrogé à cette occasion sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et il lui a été demandé s’il comptait retourner dans son pays d’origine. L’intéressé a ainsi pu présenter des observations sur sa situation. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que M. A… aurait pu avancer, relatifs à sa situation personnelle, auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté contesté. Ainsi, à défaut pour M. A… de se prévaloir d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration en temps utile, auraient pu influer sur le sens de l’arrêté pris à son encontre, le défaut d’être entendu préalablement à l’édiction de cet arrêté n’a pas effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
9. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment en ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. A…. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, y compris au plan professionnel, dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12.En premier lieu, aux termes de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
13. Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour obliger le requérant à quitter le territoire français le préfet des Hauts-de-Seine a, notamment retenu la circonstance qu’il avait été interpellé le 31 mars 2026 pour des faits de détention frauduleuse de tabac manufacturé et vente frauduleuse de tabac manufacturé. Le principe de présomption d’innocence, consacré notamment par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les stipulations du 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne en compte les faits en cause pour apprécier l’existence d’une menace pour l’ordre public, alors même que ces faits n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale. Toutefois, pour regrettable que constituent les faits commis par M. A…, qu’il ne conteste pas, ces derniers ne caractérisent toutefois pas une menace pour l’ordre public. Il ressort de la décision contestée que, pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur les dispositions précitées du 1° du même article au motif, non contesté, qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet, qui aurait pris la même décision en ne retenant que ces dernières circonstances, a pu légalement obliger le requérant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; (…) ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
15. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, le 1er avril 2026, que M. A… a déclaré que si une mesure d’éloignement lui était notifiée, il n’accepterait pas de s’y conformer. Par suite, compte tenu du risque de fuite établi par cette déclaration, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, deux fois renouvelable :
19. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écartée.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
21. M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de police de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il comporte un caractère disproportionné en raison des obligations de pointage. Si M. A… se borne à faire valoir qu’il réside chez son frère et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en tout état de cause, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté et de son atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit d’obtenir un emploi arrêté ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 1er avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, et au préfet de Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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