Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2502485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2025 et 13 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Moysan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée supplémentaire de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier sa situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix préalablement à l’adoption de la mesure prise à son encontre ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, et qu’il justifie d’une parfaite insertion dans la société française ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas établi qu’il existait une perspective d’éloignement dans la durée de l’assignation à résidence ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que cette mesure ne peut être prise dans le but de favoriser le départ volontaire de l’étranger ou d’exercer une pression sur ce dernier, de sorte que « le préfet du Puy-de-Dôme excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer que l’intéressé n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné » ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; elle est injustifiée et disproportionnée ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il s’est construit une vie privée stable sur le territoire français ; son état de santé nécessite des déplacements réguliers sur Paris pour consulter son chirurgien cardiologue qui le suit depuis plusieurs années.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentejac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bentejac a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 septembre 2025 à 10h00, en présence de M. Manneveau, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 26 janvier 1996, déclare être entré en France en 1997 selon ses dernières écritures. Il a bénéficié de titres de séjour valables du 8 septembre 2005 au 17 août 2016. Le 7 février 2025, il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 26 février 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par une décision du 2 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée supplémentaire de deux ans. Par une seconde décision du 2 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions du 2 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux décision attaquées :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision portant refus de titre de séjour, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ni de se faire assister par un mandataire de son choix préalablement à l’adoption de la décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle n’est applicable à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande, intégralement régie par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’intéressé a été mis à même de porter toutes informations nécessaires à la connaissance des services préfectoraux au cours de la procédure contradictoire qui s’est tenue, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, le 1er septembre 2025 et de l’audition administrative réalisée le 2 septembre 2025 par les services de la gendarmerie nationale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Selon l’article L. 435-1 du même code, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formulée par le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu que M. A ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
8. D’une part, si le requérant soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne le justifie pas par la production de sa demande adressée le 7 février 2025 à la préfecture du Puy-de-Dôme qui se borne à solliciter un « titre de séjour VPF » sans en préciser le fondement. Le préfet, en appréciant la demande de M. A, au vu des justificatifs dont elle était assortie, comme présentée sur le fondement de l’article L. 423-23, n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. D’autre part, si M. A justifie de la présence régulière sur le territoire français de sa mère, résidant néanmoins en Seine-Saint-Denis, et de celles de son demi-frère et de ses demi-sœurs de nationalité française nés en 2002, 2007 et 2009, résidant également en Seine-Saint-Denis ou en Eure-et-Loir, il ne démontre pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. De plus, s’il se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis plus de dix ans, l’ancienneté de cette relation n’est pas justifiée autrement que par une attestation d’hébergement de sa compagne indiquant que M. A est hébergé par cette dernière depuis le 1er juin 2024. En outre, s’il soutient exercer une activité professionnelle depuis 2015, au demeurant sans autorisation, il ne produit que des contrats de travail compris entre le 10 octobre 2024 et le 5 mars 2025. Par ailleurs, il indique être présent en France depuis 1997 ou 2003. Toutefois, il ne justifie de sa présence qu’à compter de 2003 par quelques pièces ponctuelles insuffisantes pour justifier une insertion en France. En outre, M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2014 et 2025, notamment le 10 juillet 2017 par le tribunal judiciaire de Chartres pour des faits d'« extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien », « arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire » et « menace de mort réitérée » à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans et le 27 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Chartres pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants », « offre ou cession non autorisée de stupéfiants », « acquisition non autorisée de stupéfiants », « emploi non autorisé de stupéfiants » et de « participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement » à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans et il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Riom du 7 mai 2025 au 23 juillet 2025. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie d’une insertion dans la société française et que la décision en litige porte atteinte disproportionnée à sa vie privée. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présenté par M. A, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Enfin, à supposer que la demande du requérant soit fondée sur les dispositions des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances qu’il fait valoir ne suffisent pas à établir, comme il a été exposé précédemment, qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ces fondements. La décision n’est donc pas entachée de violation de ces dispositions, ni de vice de procédure en l’absence de saisine de la commission prévue à l’article L. 432-13 du même code.
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Selon l’article L. 612-10 dudit code, » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
12. Pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que M. A ne justifie pas de sa date d’entrée alléguée sur le territoire français, qu’il ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai le 26 février 2025, notifiée le jour même. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur l’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
15. En premier lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence. En l’absence de tout élément apporté par le requérant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté d’assignation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en adoptant la mesure en litige qui excède ce qui est nécessaire et adapté, alors qu’il appartient au requérant de démontrer l’absence de nécessité et l’inadaptation de cette mesure, M. A n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé. De même, en se bornant à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d’éloignement et qu’elle est dès lors injustifiée et disproportionnée, M. A n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé.
17. Enfin, M. A soutient qu'" il est évident que la décision attaquée porte atteinte à [sa] vie privée et familiale ". Toutefois, d’une part, en se bornant à exposer qu’il s’est construit une vie privée et professionnelle stable sur le territoire français, M. A ne démontre pas en quoi la mesure en litige, qui se borne à l’assigner à résidence pendant quarante-cinq jour avec obligation de présentation tous les jours à 8h30, même les dimanches et jours fériés auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, s’il fait valoir que la mesure est disproportionnée en ce qu’elle lui fait obligation de se présenter tous les jours au commissariat alors que son état de santé nécessite des déplacements réguliers, notamment en raison d’un suivi médical indispensable par un chirurgien cardiologue établi à Paris, il ne ressort pas du dossier médical du requérant, qui fait notamment état de rendez-vous médicaux dans le Puy-de-Dôme au cours de l’année en cours, que les conditions d’assignation à résidence sont incompatibles avec son état de santé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502485AC
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