Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2024, n° 2401515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée, qui lui retire son titre professionnel, aura pour conséquence la notification de son licenciement et le placera dans une situation financière délicate dans la mesure où, privé de salaire, il ne pourra plus faire face à ses charges et subvenir aux besoins de sa famille et notamment de ses enfants ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision en cause est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 25 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne saurait se prévaloir, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, des éventuelles conséquences qu’emporterait un licenciement dès lors que le comportement imputable à l’intéressé porte atteinte à la sécurité publique, justifiant que la carte professionnelle dont il était détenteur depuis le 9 février 2021 lui soit retirée, sans délai ;
— en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, la rupture de plein droit du contrat de travail, ouvre droit à des allocations chômage ;
— au demeurant, le requérant n’apporte pas de preuve de la situation qu’il invoque ;
— la décision contestée est suffisamment motivée et en tout état de cause, le défaut de motivation d’une décision n’emporte pas de façon systématique son illégalité, notamment, comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’elle est prise dans un but d’intérêt général ou pour le maintien de l’ordre public ;
— le comportement de M. A est de nature à porter atteinte à la sécurité publique impliquant nécessairement le retrait, sans délai, de sa carte professionnelle, l’intéressé étant connu pour entretenir des contacts avec des membres de la mouvance islamiste radicale de Toulouse ;
— au surplus, M. A s’est également signalé en qualité d’auteur de faits relatifs à la législation routière et plus précisément de faits de conduite sans permis et sans assurance et un tel comportement démontre de la part de l’intéressé un mépris de la réglementation applicable et est en outre révélateur des risques qu’il prend et qu’il fait prendre aux autres usagers de la route ;
— et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401554 enregistrée le 15 mars 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2024, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Khiter, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la décision en cause, telle qu’elle est rédigée, ne permet pas à l’intéressé de comprendre ce qui lui est reproché, ce d’autant qu’il n’a pas été invité à faire valoir ses observations, et l’allégation du CNAPS dans ses écritures en défense selon laquelle il entretiendrait des contacts avec des membres de la mouvance islamiste radicale de Toulouse est sans aucun fondement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le CNAPS a été enregistrée le 25 mars 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2024 du directeur du CNAPS portant retrait de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte des éléments versés dans l’instance, ainsi que des échanges tenus lors de l’audience, que le retrait litigieux a pour effet de priver immédiatement M. A de toute possibilité de poursuivre l’activité professionnelle d’agent de sécurité qu’il exerce. M. A affirme sans être contredit que la perte des revenus qu’il tire de son actuel emploi ne permettra plus à son foyer, composé de sa femme et de leurs deux enfants en bas-âge, de faire face à ses charges financières. Si le CNAPS fait valoir en défense que l’intérêt public commande que l’exécution de la décision contestée se poursuive au nom de sa mission de prévention et de protection de l’ordre public, les éléments qui paraissent fonder la décision en cause, à savoir d’une part le fait que l’intéressé serait connu pour entretenir des contacts avec des membres de la mouvance islamiste radicale de Toulouse, d’autre part des faits de conduite sans permis et sans assurance, sont pour les premiers insuffisamment caractérisés dans la présente instance et pour les seconds de gravité insuffisamment importante pour justifier l’urgence qu’il y aurait à voir ladite décision recevoir exécution. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 211-6 de ce code : » Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. () ".
6. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la sa légalité.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2024 du directeur du CNAPS.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au moyen retenu au point 6 ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte provisoire sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 février 2024 du directeur du CNAPS est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au Conseil national des activités privées de sécurité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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