Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 29 mai 2026, n° 2611000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2024, N° 2431963/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026, notifié le 6 mai suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de 45 jours à compter du 7 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 mai 2026, à 10h30 :
le rapport de M. L’hôte, magistrat désigné ;
les observations de M. B… qui soutient résider en France depuis 25 ans, être le père de trois enfants et travailler ;
le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h00.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 1er décembre 1985, a fait l’objet le 29 novembre 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par une décision n°2431963/8 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du requérant tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par un arrêté du 16 mars 2026, il a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours du 23 mars 2026 au 7 mai 2026. Enfin, par un arrêté du 4 mai 2026, il a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours du 7 mai 2026 au 21 juin 2026. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 29 novembre 2024, que son éloignement n’a pas pu être organisé entre le 7 janvier 2026 et le 7 mai 2026 dès lors qu’il était dépourvu de document d’identité au moment de son interpellation et que l’intéressé n’a remis aucun document de voyage aux services de police depuis le 7 janvier 2026 , enfin que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités consulaires égyptiennes dans le but d’obtenir un laissez-passer. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme implicitement visé : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que des démarches consulaires sont nécessaires et en cours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement mentionnée ci-dessus. L’existence d’une telle nécessité n’est pas de nature à compromettre toute perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard au but en vue duquel l’arrêté contesté a été pris, consistant en l’éloignement d’office de M. B… du territoire français, la fréquence journalière de pointage et le périmètre géographique de ses déplacements, limités au département de la Seine-Saint-Denis, ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, alors qu’au demeurant il ne dispose pas d’un droit de séjour en France et que s’il soutient à la barre qu’il travaille, il n’a produit aucun commencement de preuve en ce sens.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme implicitement visé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est assigné sur son lieu de résidence, dont il n’est pas allégué qu’il ne constituerait pas le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient à la barre qu’il est le père de cinq enfants et qu’il réside en France depuis 25 ans, non seulement il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations, mais en outre la décision attaquée, qui porte renouvellement d’une mesure d’assignation à résidence, n’a pas pour objet d’éloigner le requérant. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. L’hôte
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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