Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une protestation enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2600715, M. M… T… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection du maire de la commune de Monteil-au-Vicomte intervenue lors de la réunion du conseil municipal du 20 mars 2026 ;
2°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin dans les formes légales.
Il soutient que l’élection est irrégulière au regard de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que, contrairement aux mentions du procès-verbal de l’élection du 20 mars 2026, en l’absence de majorité absolue, un troisième tour devait être réellement organisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints mentionne les résultats d’un troisième tour.
II. Par une protestation, enregistrée le 23 mars 2026 à la préfecture de la Creuse, transmise par le préfet et enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2026 sous le n° 2600731, Mme P… U… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection du maire de la commune de Monteil-au-Vicomte intervenue lors de la réunion du conseil municipal du 20 mars 2026 ;
2°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin dans les formes légales.
Elle soutient que l’élection est irrégulière au regard de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que, contrairement aux mentions du procès-verbal de l’élection du 20 mars 2026, en l’absence de majorité absolue, un troisième tour devait être réellement organisé.
La protestation a été communiquée à M. X… J…, M. I… K…, Mme N… A…, M. S… O…, Mme Q… R…, Mme H… B…, M. F… G…, Mme V… C…, M. Y… D… et M. E… L… qui n’ont pas produit de mémoire.
III. Par une protestation, enregistrée le 23 mars 2026 à la préfecture de la Creuse, transmise par le préfet et enregistrée au greffe du tribunal le 25 mars 2026 sous le n° 2600738, Mme H… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection du maire de la commune de Monteil-au-Vicomte intervenue lors de la réunion du conseil municipal du 20 mars 2026 ;
2°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin dans les formes légales.
Elle soutient que l’élection est irrégulière au regard de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que, contrairement aux mentions du procès-verbal de l’élection du 20 mars 2026, en l’absence de majorité absolue, un troisième tour devait être réellement organisé.
La protestation a été communiquée à Mme P… U…, M. X… J…, M. I… K…, Mme N… A…, M. S… O…, Mme Q… R…, M. F… G…, Mme V… C… et M. Y… D… qui n’ont pas produit de mémoire.
IV. Par une protestation, enregistrée le 23 mars 2026 à la préfecture de la Creuse, transmise par le préfet et enregistrée au greffe du tribunal le 25 mars 2026 sous le n° 2600739, M. X… J… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection du maire de la commune de Monteil-au-Vicomte intervenue lors de la réunion du conseil municipal du 20 mars 2026 ;
2°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin dans les formes légales.
Il soutient que l’élection est irrégulière au regard de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que, contrairement aux mentions du procès-verbal de l’élection du 20 mars 2026, en l’absence de majorité absolue, un troisième tour devait être réellement organisé.
La protestation a été communiquée à Mme P… U…, M. I… K…, Mme N… A…, M. S… O…, Mme Q… R…, Mme H… B…, M. F… G…, Mme V… C… et M. Y… D… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé, rapporteur,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public ;
- les observations de Mme B… et de M. J….
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la première réunion du conseil municipal de Monteil-au-Vicomte (Creuse) qui s’est déroulée le 20 mars 2026, M. E… L… a été élu maire de la commune. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2600715, M. M… T… demande au tribunal d’annuler cette élection. Par des protestations enregistrées sous les nos 2600731, 2600738 et 2600739, Mme P… U…, Mme H… B… et M. X… J… demandent également l’annulation cette élection.
Sur la jonction :
2. La protestation enregistrée sous le n° 2600715 et les protestations, enregistrées sous les nos 2600731, 2600738 et 2600739, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative (…) ». Il résulte de ces dispositions que la majorité absolue n’est requise pour être élu maire, qu’au premier tour de scrutin et, si cette dernière n’a pas été atteinte, au deuxième tour qui est alors organisé. La majorité se calcule, non par rapport à l’effectif légal du conseil municipal, mais en fonction du nombre des suffrages exprimés. Par ailleurs, des bulletins blancs ou nuls ne sauraient être pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés.
4. Il appartient au juge de l’élection de vérifier si les opérations électorales se sont déroulées dans des conditions permettant la libre expression des votes.
5. En premier lieu, le conseil municipal de la commune de Monteil-au-Vicomte s’est réuni le 20 mars 2026 afin de procéder à l’élection du maire de la commune. D’une part, il est constant que, comme indiqué au procès-verbal de l’élection du maire, un premier tour de scrutin a bien été organisé. A l’issue de celui-ci, aucun conseiller municipal n’a recueilli la majorité absolue des 11 suffrages exprimés, M. L… ayant obtenu 5 voix, contre 4 pour Mme B… et 2 pour M. J…. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’un deuxième tour a été organisé lequel a abouti à une répartition des votes et à un résultat identiques. Par suite, en application des dispositions citées au point 3, un troisième et dernier tour devait être réalisé.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction et particulièrement du procès-verbal du premier conseil municipal qui s’est tenu postérieurement à l’élection du maire et des adjoints, qu’un troisième vote a été réalisée par les conseillers municipaux dès lors qu’à la demande du président de la séance, l’ensemble des conseillers ont confirmé maintenir leurs votes effectués lors des premier et deuxième tours. Si le formalisme des premier et deuxième tours n’a pas été reproduit, il résulte de l’instruction que, lors du troisième vote par les conseillers municipaux, ceux-ci ont maintenu leurs votes initiaux sans qu’aucun élément ne permette de révéler une quelconque atteinte au caractère secret du scrutin. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ce vote, pour lequel aucun formalisme n’est requis, n’aurait pas été librement exprimé, comme il avait pu l’être lors des deux premiers tours. De même, aucun élément des dossiers de protestation ne permet de caractériser une manœuvre ayant pu altérer les résultats de ce troisième vote intéressant, comme les deux premiers, l’élection du maire. Par suite, compte tenu du maintien des votes exprimés lors des premier et deuxième tours, le résultat de ce troisième tour ne pouvait qu’être identique aux deux premiers qui l’ont précédé. Ainsi M. L… ayant lors de ce troisième tour recueilli la majorité relative il a ainsi pu être régulièrement proclamé élu maire de la commune du Monteil-au-Vicomte.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. M… T… et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’opération électorale qui s’est déroulée le 20 mars 2026 dans la commune de Monteil-au-Vicomte en vue de l’élection du maire de la commune.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les protestations de M. T…, Mme B…, M. J… et Mme U… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. M… T…, désigné en tant que représentant unique des requérants dans l’instance n° 2600715, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme P… U…, à Mme H… B…, à M. X… J…, à M. E… L…, à M. Y… D…, à Mme V… C…, à M. F… G…, à Mme Q… R…, à M. S… O…, à Mme N… A…, et à M. I… K….
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. W…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. W…
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