Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2523132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dès notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État et de mettre à la charge de l’État les dépens.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la construction et de l’habitation et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 20 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Son septième alinéa précise que, lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Enfin, il résulte de son huitième alinéa que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 16 avril 2025 au motif notamment que son logement est sur-occupé. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de Mme B… une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 750 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2026. Il appartiendra au préfet de justifier de l’exécution de la présente ordonnance.
Enfin, la présente instance n’a occasionné aucun dépens et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de Mme B…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2026.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 2 doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 4 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis devra communiquer au tribunal les documents justifiant de l’exécution de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Arrom et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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